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vendredi 25 janvier 2013

La mens rea des infractions de voies de fait & voies de fait causant des lésions corporelles

R. c. Barbaroux, 2012 QCCQ 14910 (CanLII)

Lien vers le jugement

[27]        Le simple fait de toucher une personne peut constituer un emploi de la force.  Cependant, les gestes posés doivent avoir un caractère intentionnel par opposition à un caractère accidentel ou par négligence ou réflexe.

[28]        En l'espèce, l'infraction reprochée est celle de voies de fait ayant causé des lésions corporelles.  Relativement à l'intention, la Cour suprême écrit:

[…] les voies de fait et les voies de fait causant des lésions corporelles exigent toutes deux la même mens reaet l'élément qui réside dans le fait de causer des lésions corporelles ne sert qu'à qualifier l'infraction

Les éléments constitutifs des infractions de voies de fait graves & de voies de fait armées

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[52]        Relativement à l'infraction de voies de fait graves, pour obtenir une déclaration de culpabilité, la poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé a employé la force d'une manière intentionnelle et démontrer une prévision objective de lésions corporelles tel que décidé par la Cour suprême dans l'arrêt Godin. La poursuite n'a pas à prouver que l'accusé avait l'intention de causer les blessures ou de mettre la vie en danger.

[53]        Quant à l'infraction de voies de fait armées, la même intention d'emploi de la force de manière intentionnelle est requise. La poursuite devra aussi démontrer que l'accusé utilisait une arme lors de la commission des voies de fait.

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[67]        Dans l'arrêt Roy, la Cour suprême réitère les éléments de l'infraction de conduite dangereuse, dans un premier temps le tribunal saisi de la question doit examiner l'actus reus, soit la façon de conduire de l'accusé. Dans un deuxième temps, il doit examiner la mens rea, afin de déterminer si la façon dangereuse de conduire constitue un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[69]        Quant à l'intention, la Cour au paragraphe 38 dit ceci:
Certes, la preuve d'une mens rea subjective, c'est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse, justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise.
[70]        Le même raisonnement est appliqué par la juge Charron dans l'arrêt Beatty,lorsqu'elle dit au paragraphe 47:
Par exemple, si on fait la preuve qu'un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d'un véhicule circulant en direction inverse, d'une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d'effrayer les passagers de ce véhicule ou d'impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l'exigence de mens rea serait aisément remplie.

Les paramètres à considérer pour évaluer adéquatement le plaidoyer de culpabilité à titre de facteur atténuant

 R. c. Blais, 2013 QCCS 25 (CanLII)


[166]     Un plaidoyer de culpabilité enregistré avec célérité constitue un facteur atténuant important. En conséquence, un plaidoyer enregistré rapidement mérite une sérieuse considération pour de nombreuses raisons. 

[167]     Selon le juge Ewaschuk (supra) 18 :0370, un tribunal accorderait généralement une réduction au bénéfice d’un accusé qui manifeste des remords, reconnaissant sa responsabilité et qui permettrait à l’administration de la justice d’éviter les coûts d’un procès. Cependant, un plaidoyer à la toute dernière minute avant le procès comme en l’espèce ne constitue pas un plaidoyer qui mérite une considération particulière dans la détermination de la peine :

« 18 :0370.  A court will generally impose a lesser sentence if the accused pleads guilty on the basis that this indicates remorse, acknowledgement of responsibility, and saves the community expense.
The credit to be given for a guilty plea cannot be reduced to any "mathematical formula", but varies with the circumstances of each case.
However, a guilty plea will not attract much of a discount where the circumstances are such that the guilty plea is offered in the face of overwhelming evidence of guilt, or made only at trial. The latter case does not constitute an "early guilty plea", which may attract a considerable reduction in sentence. In particular, a prompt guilty plea is considered a major mitigating factor, R. v. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d) 79, [1986] 1 W.W.R. 291, 15 W.C.B. 82, 1985 CLB 99 (Alta. C.A.) at p. 86  but not a late guilty plea. »

L'état du droit concernant l'infraction de traite des personnes

Urizar c. R., 2013 QCCA 46 (CanLII)

Lien vers la décision

[71]        La notion d'exploitation est définie à l'article 279.04 C.cr.  Les agissements à la source de l'exploitation s'évaluent à l'aide d'un critère objectif.  La victime est amenée à fournir son travail ou ses services par des agissements dont il est raisonnable de s'attendre, compte tenu du contexte, à ce qu'ils fassent croire qu'un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d'une personne qu'elle connaît.

[72]        L'infraction peut être commise de différentes façons.  Il peut s'agir d'un geste isolé ou de gestes coordonnés pourvu que ces gestes soient posés en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation de la personne.  Ainsi, celui qui recrute ou héberge pourra être accusé de la traite des personnes à la condition qu'il ait su que le geste posé l'avait été en vue d'exploiter ou de faciliter l'exploitation d'une personne.

[73]        Il n'est pas non plus nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, qu'il y ait déplacement de personnes à proprement dit.  Dans sa Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi en matière de traite des personnes, le ministère de la Justice précise que la traite des personnes peut se dérouler entièrement à l'intérieur des frontières canadiennes et qu'elle n'implique pas nécessairement le déplacement des victimes :

Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite des personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffit, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
(je souligne)
[74]        Dans sa première partie, l'article 279.01 C.cr.utilise des termes qui reflètent une action précise : recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge.  Le second segment de l'article suggère un état des choses qui découle d'une série d'agissements plutôt que d'un acte isolé : exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne.  Ces derniers termes évoquent la notion d'emprise, de mainmise, d'ascendant sur la personne et sur ses mouvements.

[75]        Ici, le législateur emploie les mêmes mots que ceux qu'il utilise en matière de proxénétisme à l'article 212(1)h) C.cr.: « aux fins de lucre, exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d'une personne…».  Dans l'arrêt Perreault c. R., notre Cour définit les éléments essentiels de cette infraction de la façon suivante :

L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée.  Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence.  Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés.  L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative.  L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants.  Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.

[76]        Il faut noter que le législateur reprend en matière de traite des personnes la même expression sans y ajouter d'éléments reliés à des déplacements forcés ou à des situations qui s'apparentent à celles d'un migrant.  Il ressort plutôt du texte de l'article 279.01 C.cr. que l'infraction peut être commise par des agissements qui, à degré variable, forment une contrainte sur les mouvements d'une personne en vue de l'exploiter ou de faciliter son exploitation.

[77]        Je conclus que l'interprétation de l'article 279.01 C.cr. proposée par l'appelant doit être rejetée.  Il ne ressort ni du texte de l'article ni des objectifs visés par le Parlement que l'infraction de traite des personnes soit confinée aux seuls cas de mouvements forcés qui s'apparentent à ceux d'un migrant.

[78]        En l'espèce, la preuve révèle que l'emprise d'Urizar sur la plaignante a pris différentes formes.  Il est important d'en saisir la gradation.

La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)


[70]        La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée. Lorsque cette requête est présentée après que le verdict a été rendu, ce sont des critères plus stricts et similaires à ceux définis par la Cour suprême en matière d'admissibilité de preuve en appel qui s'appliquent :

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir M Martin c. La Reine,

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès, 

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et 

(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
 
[71]        Si la requête en réouverture d'enquête n'est en définitive qu'une manière de renverser une décision stratégique prise lors du procès, elle sera rejetée et l'accusé devra vivre avec les conséquences de ses décision

Les éléments constitutifs de l'infraction de menace

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)

Lien vers la décision

 58]        L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non.

[59]        L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves

[60]        La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable. 

[61]        Dans l'arrêt Clemente, la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Executing Warrants for Digital Evidence: The Case for Use Restrictions on Nonresponsive Data

Lien vers le document Kerr, Orin S., Executing Warrants for Digital Evidence: The Case for Use Restrictions on Nonresponsive Data (July 9, 2...