Lien vers la décision
58] L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non.
[59] L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves.
[60] La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable.
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