vendredi 25 janvier 2013

Les éléments constitutifs de l'infraction de conduite dangereuse

R. c. Martin Champoux, 2012 QCCQ 14905 (CanLII)

Lien vers la décision

[67]        Dans l'arrêt Roy, la Cour suprême réitère les éléments de l'infraction de conduite dangereuse, dans un premier temps le tribunal saisi de la question doit examiner l'actus reus, soit la façon de conduire de l'accusé. Dans un deuxième temps, il doit examiner la mens rea, afin de déterminer si la façon dangereuse de conduire constitue un écart marqué par rapport à la norme que respecterait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[69]        Quant à l'intention, la Cour au paragraphe 38 dit ceci:
Certes, la preuve d'une mens rea subjective, c'est-à-dire, conduire délibérément de façon dangereuse, justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise.
[70]        Le même raisonnement est appliqué par la juge Charron dans l'arrêt Beatty,lorsqu'elle dit au paragraphe 47:
Par exemple, si on fait la preuve qu'un conducteur a délibérément bifurqué dans la voie d'un véhicule circulant en direction inverse, d'une façon intentionnellement dangereuse, dans le but d'effrayer les passagers de ce véhicule ou d'impressionner par sa bravade une personne se trouvant dans son propre véhicule, l'exigence de mens rea serait aisément remplie.

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