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vendredi 10 mai 2013

Preuve d’identification par dépôt de vidéos/photographies

R c Blais, 2011 CanLII 44059 (QC CM)

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[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)

Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.

Le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai

R. c. McNally, 2009 QCCQ 14894 (CanLII)

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[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision

R. c. Lepage:

"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."

[27] Qu'en est-il du préjudice?

[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.

Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.

[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques

Bariteau c. R., 2013 QCCA 820 (CanLII)

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[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».

[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.

[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques

[134]     La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »

L'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure

R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)

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[65] En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée :

Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed

Les différents impacts de la détermination de la peine sur la vie (de famille) et la santé de l'accusé

R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)

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[112] Dans Drabinsky, la Cour d'appel de l'Ontario écrit :

167 Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds. Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds. It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range.

168 In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall.

169 The trial judge recognized the many mitigating factors advanced on behalf of the appellants. These included their many and diverse contributions to the community, particularly the cultural community, their strong family support, their sterling reputations in the community, the absence of any criminal record and, in Drabinsky's case, his significant physical disability. Drabinsky suffers from the effects of polio, a disease he had as a young child. His mobility is impaired and he is often in considerable pain. His problems will worsen with age.

170 We agree with the trial judge's determination that the mitigating factors, while impressive, did not justify a departure from the established range of sentence. In particular, there is no evidence that Drabinsky's health problems, while significant, cannot be addressed by the correctional authorities. Certainly, on the trial evidence, Drabinsky leads a very full and active life, despite his very real disability. We think the trial judge was correct in determining that the sentences should fall within the range of sentences imposed for this type of offence.

[113] Ces commentaires s'appliquent tant à M. Perrier qu'à M. Godler.

[114] Par ailleurs, l'impact sur la famille de M. Perrier, notamment sur son fils, ne justifie pas de s'écarter de la fourchette des peines en semblables matières. Les auteurs de l'ouvrage Sentencing écrivent :

Wherever possible courts avoid imposing sentences that will prejudice children or other members of family. It should be stressed that this principle operates only where there are no other or more important aspects requiring severe or deterrent sentences.

[115] Dans R. v. Spencer, le juge Doherty formule les commentaires suivants au sujet de l'impact de la peine sur la famille du délinquant :

46 It is a grim reality that the young children of parents who choose to commit serious crimes necessitating imprisonment suffer for the crimes committed by their parents. It is an equally grim reality that the children of parents who choose to bring cocaine into Canada are not the only children who are the casualties of that criminal conduct. Children, both through their use of cocaine and through the use of cocaine by their parents, are heavily represented among the victims of the cocaine importer's crime. Any concern about the best interests of children must have regard to all children affected by this criminal conduct.

47 The fact that Ms. Spencer has three children and plays a very positive and essential role in their lives cannot diminish the seriousness of her crime or detract from the need to impose a sentence that adequately denounces her conduct and hopefully deters others from committing the same crime. Nor does it reduce her personal culpability. It must, however, be acknowledged that in the long-term, the safety and security of the community is best served by preserving the family unit to the furthest extent possible. In my view, in these circumstances, those concerns demonstrate the wisdom of the restraint principle in determining the length of a prison term and the need to tailor that term to preserve the family as much as possible. Unfortunately, given the gravity of the crime committed by Ms. Spencer, the needs of her children cannot justify a sentence below the accepted range, much less a conditional sentence.

[116] Ces commentaires sont pertinents en l'espèce.

Commentaire du juge Cournoyer au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée

R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)

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[117] Un dernier élément avant de conclure au sujet de la peine consécutive relative à l'infraction de criminalité organisée qui doit être imposée à M. Perrier. Il existe peu de décisions sur cette question.

[118] Dans R. c. Flores, la Cour d'appel du Québec a maintenu la répartition du juge d'instance qui avait divisé une peine globale de sept ans en deux, la moitié pour l'infraction substantielle d'importation de cocaïne et l'autre moitié pour la peine consécutive de criminalité organisée.

[119] Dans R. v. Aube, la Cour d'appel de Saskatchewan écrit :

21 We are also of the view that the total sentence imposed in this case failed to give due weight to the aggravating factor that these offences were carried on in furtherance of a criminal organization. Section 467.14 of the Criminal Code requires that the sentence imposed for this offence be consecutive to any other sentence imposed for the predicate offence. It is clear that if the sentence imposed for the predicate offence is reduced to take into account the mandatory consecutive penalty for the aggravating offence, the effect is to frustrate the will of Parliament through the failure to recognize and impose the mandatory consecutive penalty required by law for the separate, distinct and serious nature of the aggravating offence. See R. v. B. (P.J.) 1999 CanLII 18938 (NL CA), (1999), 141 C.C.C. (3d) 290 (Nfld. C.A.) and R. v. St. Amand reflex, (1982), 67 C.C.C. (2d) 130 (Ont. C.A.).

22 Accordingly, the sentences imposed in these cases must be set aside. In each case, an appropriate sentence for each of the respondents, taking into account the seriousness of the offences, the personal circumstances of the respondents, and the aggravating nature of the offences pursuant to s. 467.12, would be 18 months, concurrent, for each of the last two counts, and one year consecutive for the criminal organization offence, for a total of 30 months imprisonment.

[120] Le Tribunal doit avoir ces principes à l'esprit lorsqu'il détermine la durée de la peine d'emprisonnement consécutive conformément à l'article 467.12 C.cr.

Détermination de la peine concernant une infraction de fraude contre l'employeur

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Beaudoin, 2012 QCCQ 16312 (CanLII)

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[18] Dans l’affaire R. c. Beaulieu, où il y a eu des accusations de fraude pour des montants de 60 000 et 240 000 $ auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Cour d’appel a réduit la sentence de l’accusé, pharmacien, de 30 mois à 15 mois de prison et a considéré le fait que l’accusé n’avait pas agi pour des gains personnels mais avait agi ainsi en raison d’une trop grande complaisance envers sa clientèle. Les fraudes ne résultaient pas de ventes fictives mais avaient été faites sans ordonnance ni renouvellement d’ordonnance.

[19] Dans R. c. Belle-Isle, la Cour d’appel a estimé que la sentence de cinq ans pour une fraude, s’échelonnant de 1969 à 1987 aux fins de couvrir un prêt de 50 000 $, commise aux dépens d’une banque pour laquelle l’accusé était chef comptable, n’était pas déraisonnable, bien que sévère.

[20] Dans l’affaire R. c. Durand, la Cour d’appel du Québec imposait aussi une peine de cinq ans d’emprisonnement relativement à des fraudes totalisant environ 650 000 $ alors que l’accusé occupait la fonction de directeur des finances au sein d’une université. L’appelant avait plaidé coupable et était sans dossier judiciaire. La Cour d’appel a maintenu la peine de cinq ans d’emprisonnement estimant important d’insister sur le fait que l’accusé avait trompé la confiance d’une institution publique où il occupait la délicate fonction de directeur des finances.

[21] Par ailleurs, dans l’affaire Couture c. R., la Cour d’appel a modifié une peine d’emprisonnement de vingt mois pour une peine de six mois assortie d’une probation et de travaux communautaires. L’appelant agissait à titre de comptable auprès de plusieurs compagnies et cherchait à leur permettre d’éluder des impôts. L’accusé était responsable de la perte de 600 000 $ par le gouvernement. L’accusé n’avait pas, personnellement, bénéficié de ces sommes.

[22] Dans l’affaire Verville c. R., l’accusé s’était approprié, par des ponctions à sa propre entreprise, des sommes importantes en n’inscrivant pas à ses livres comptables la somme de 186 488 $ relative à des travaux de construction. La Cour d’appel impose un an d’emprisonnement avec sursis en considérant qu’il a contribué à la déconfiture de sa propre entreprise et que les autres victimes semblaient compensées par l’exécution d’un jugement sur ses biens personnels. La Cour rappelle, dans cette affaire, que la malhonnêteté ne se distinguait pas par un abus de confiance, qu’il s’agissait d’une méthode peu sophistiquée, au su et au vu de tous. Elle rappelle cependant, que la jurisprudence favorise la dissuasion collective lorsque la fraude se distingue par un abus de confiance.

[23] Dans l’affaire R. c. Mirsiny Skoulikides, l’accusée qui était alors directrice d’une succursale d’une banque, avait, pendant une période de près de deux ans, ouvert des marges de crédit au nom des membres de sa famille et utilisait l’argent pour jouer au casino. Elle a ainsi fraudé la banque pour la somme de 91 977 $. Dans cette affaire, le tribunal a considéré la dépendance au jeu de l’accusée et l’a condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, lui imposant des thérapies.

[24] Dans l’affaire R. c. Jean Grégoire, l’accusé avait plaidé coupable d’avoir frustré son employeur, la fiducie Desjardins, sur une période de quatre ans, d’un montant global de près de 223 000 $. Alors qu’il était directeur de la fiducie Desjardins, il obtenait des chèques libellés à son nom. La Cour condamnait l’accusé à purger une peine de détention ferme de 15 mois.

[25] Dans l’affaire R. c. Francine Corbeil, la juge Corbeil-Laramée a sentencé à un an d’emprisonnement la vérificatrice en chef de la Commission des valeurs mobilières du Québec pour une fraude de 375 000 $, s’échelonnant sur une période de cinq ans. La juge Corbeil-Laramée émet le commentaire suivant :

En particulier pour un col blanc qui serait tenté de commettre ce genre de crime grave, la perspective de se retrouver derrière les barreaux est de nature à le dissuader de le faire, ce qui est moins certain s’il pense qu’il s’en tirera avec un sursis. Il est vrai que le Tribunal doit aussi examiner, avant d’envisager une privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, mais pour les raisons mentionnées, ce principe cède le pas à l’objectif de dissuasion dans un cas comme celui-ci. La sentence a également pour objectif d’empêcher la récidive, de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé et de susciter la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité.

[26] Dans Chartrand c. R., la Cour d'appel n'est pas intervenue quant à une peine d'emprisonnement de 18 mois à la suite de condamnations pour des infractions de fraude et de complot commises alors que les accusés étaient à l'emploi ou gestionnaires de la société ayant fait l'objet de la fraude. La fraude totalisait 750 000 $ et près de 650 000 $ avaient servi pour l'achat de biens personnels. La Cour d'appel insiste que le fait d'avoir détourné à leur bénéfice et avantage personnels ces sommes nécessitaient que les objectifs de dénonciation et de dissuasion soient placés au premier plan. Les crimes avaient été commis avec préméditation et leur planification reflétait l'intention bien arrêtée de s'enrichir aux dépens de la société Bellingham. Citant de nombreux arrêts de la Cour d'appel, elle rappelle que la dissuasion générale nécessaire pour ce type de crime commis dans des circonstances d'abus de confiance rend légitime la décision de ne pas accorder de sursis : R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII), 2006 QCCA 471 (CanLII), [2006] R.J.Q. 976 (C.A.); R. c. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON CA), 1997 CanLII 3020 (ON CA), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (C.A.Ont.).

[27] Dans l'arrêt Corbeil c. R., la Cour d'appel modifiait une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme pour une peine de 12 mois d'emprisonnement au sein de la communauté à l'égard d'une fraude commise pour un montant de 117 315 $. Entre 1999 et 2000, pendant qu'il était directeur général d'un parti politique, il avait participé à un stratagème par lequel il approuvait sciemment de fausses factures en paiement desquelles il signait des chèques dont le produit était remis à un tiers. Une partie importante de la fraude de 117 315 $ aurait servi à renflouer la caisse de comtés qui avaient besoin d'argent. La Cour d'appel considérait le fait que l'accusé n'avait personnellement profité de la fraude alléguée que pour quelques milliers de dollars (au plus, une dizaine) et que l'accusé avait un gagne-pain qui lui permettait de gagner son pain et celui de ses deux filles. La Cour d'appel reconnaissait qu'il fallait faire jouer ici les objectifs de dissuasion générale et d'exemplarité, mais reconnaissait que ces objectifs n'étaient pas nécessairement bafoués du fait que la privation de liberté pouvait se faire par une détention dans la collectivité. L'accusé n'avait pas de casier judiciaire et le risque de récidive était considéré comme étant très faible.

[28] Dans R. c. Gauthier, La Cour d'appel a maintenu une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois, pour une accusée, sans antécédent judiciaire, qui s'est reconnue coupable d'une fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du gouvernement du Québec alors qu'elle était employée de la Régie de l'assurance maladie du Québec. L'accusée était âgée de 49 ans, bénéficiait d'un rapport préalable à la peine très favorable. La Cour a considéré que le maintien de son emploi stable était un facteur de protection pour la société

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Un dossier médical peut être déposé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada

R. c. Drouin, 2015 QCCS 6651  Lien vers la décision [ 8 ]             L’ article 30(1)  de la  Loi sur la preuve au Canada [3]  précise que ...