vendredi 10 mai 2013

Le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai

R. c. McNally, 2009 QCCQ 14894 (CanLII)

Lien vers la décision

[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision

R. c. Lepage:

"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."

[27] Qu'en est-il du préjudice?

[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.

Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.

[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision

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