vendredi 10 mai 2013

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques

Bariteau c. R., 2013 QCCA 820 (CanLII)

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[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».

[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.

[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques

[134]     La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »

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