Chalifour c. R., 2010 QCCS 4306 (CanLII)
Lien vers la décision
[19] N'oublions pas que les erreurs commises, à moins qu'elles n'entraînent une perte de compétence ou une injustice grave, ne peuvent être révisées par voie de certiorari. (voir R. c. Innocente 2004 183 CCC (3d) 215, NSCA).
[20] Dans un premier temps, tout en acceptant que la Cour du Québec possédait encore de la compétence comme j'en ai discuté plus haut, le juge de paix agissait à l'intérieur de sa compétence en exerçant sa discrétion en émettant un mandat d'arrestation. Sa décision n'est donc pas attaquable par voie de certiorari. D'ailleurs, le juge de paix détenait une preuve que le requérant résidait à l'adresse où avait été envoyée la première sommation.
[21] De plus, le tribunal d'instance ne perd pas de sa compétence comme conséquence de toute décision portant sur une violation alléguée de la Charte. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le refus d'un droit constitutionnel peut entraîner une perte de compétence déclenchant l'intervention d'un bref de certiorari ou de prohibition. (voir R. c. Arcand 2004 CanLII 46648 (ON CA), (2004) 192 CCC (3d) 57 (Ont., C.A.))
[22] Le fait que le requérant ait choisi de ne pas accepter son courrier peut certainement amener le juge de paix à la conclusion que le requérant tentait de s'esquiver de la sommation.
[23] Peut-être le mandat visé était excessif dans ces circonstances, mais il ne faut pas oublier qu'il indiquait que le requérant devait être remis immédiatement en liberté en signant un engagement à comparaître. Tenant compte de ces circonstances, je vois difficilement comment la décision du juge Renaud d'autoriser l'émission d'un mandat d'arrestation peut entraîner une perte de juridiction de sa part. Le mieux qu'on puisse dire est qu'en s'adonnant à la demande du substitut du DPCP, il a peut-être erré dans l'exercice de sa discrétion.
[24] Même dans cette hypothèse, il n'y a aucune perte de compétence ou juridiction. Nous sommes loin de la situation où nous sommes en présence d'un déni de règles de justice naturelle.
[25] Le recours en certiorari est disponible seulement lorsqu'il a été établi que le tribunal a agi au-delà de sa compétence statutaire. (voir R. c. Russell 2001 2 R.C.S. 804).
[26] D'ailleurs, certiorari et prohibition constituent des remèdes discrétionnaires. Ils sont refusés où il existe en droit un autre remède. (voir R. c. Arcand, (supra)).
[28] Étant donné que le requérant n'a pas établi ni perte de compétence ni absence de compétence, je vois mal comment la requête en certiorari peut réussir.
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lundi 5 août 2013
Les éléments constitutifs de l’infraction de l'infraction relative à la publication d'une information visée par l’ordonnance de non-publication & analyse de l'application potentielle de certains moyens de défense
Canoë inc. c. R., 2013 QCCS 1668 (CanLII)
[50] Dans l’arrêt R. Daly auquel toutes les parties se réfèrent, la Cour d’appel de Colombie-Britannique a reconnu que la mens rea requise en vertu de l’article 517 (2) C.cr. est non seulement établie par la preuve de l’intention de publier une information visée par l’ordonnance de non-publication, mais également par la preuve de l’insouciance et de l’aveuglement volontaire de celui qui publie l’information relativement à l’existence ou la portée d’une telle ordonnance.
[51] Voici ce qu’écrit le juge Donald, au nom de la Cour :
[…] the mens rea element is established by proof that the appellants intentionally published the report; it is not necessary to show an intention to defy the order.
[…]
The mental element required by is an intention to do the act proscribed, viz, publishing any of the things listed in. It is not, as argued by the appellants, an intention to breach the court order creating the ban. Accordingly, it makes no difference that Mr. Daly sought legal advice from Global's solicitor before the broadcast or that neither appellant thought they had crossed the line. The broadcast was a conscious, deliberate act jointly produced by the appellants and that is enough for the mental element. It does not assist the appellants to assert that they did not intend to cause the harm which was intended to prevent.
I endorse the summary conviction appeal judge's reasoning on this point:
[87] I find Esson J.A.'s comments in CHBC [R. v. CHBC Television 1999 BCCA 72 (CanLII), 1999 BCCA 72 (CanLII), (1999), 132 C.C.C. (3d) 390, 1999 BCCA 72] are instructive and agree with the Crown's position on this point. The mens rea in criminal contempt or criminal contempt by publication as compared with a violation of a publication ban under s. 517 is, I think, quite different. The mens rea required to prove a charge of violating a s. 517 ban is to intentionally publish, with knowledge of the existence of the ban or recklessness or willful blindness as to whether such a ban existed.
[88] The fact that Mr. Daly honestly believed but was mistaken that the publication did not violate the publication ban is, in these circumstances, no defence. As in R. v. Metro News Ltd. 1986 CanLII 148 (ON CA), 1986 CanLII 148 (ON CA), (1986), 56 O.R. (2d) 321, 29 C.C.C. (3d) 35 (C.A.), where the charge was of knowingly making public obscene material, the term "knowingly" did not import that the accused knowingly contravened the law, but only that he had knowledge of the facts. The accused's belief that the publication was not legally obscene was not a defence.
[89] The Crown argues that to find that obtaining legal advice negated mens rea would be to find that a mistake of law is a valid defence.
[90] In R. v. Molis, 1980 CanLII 8 (CSC), 1980 CanLII 8 (SCC), [1980] 2 S.C.R. 356, 55 C.C.C. (2d) 558, Lamer J., as he then was, said [p. 362]:
… Parliament has by the clear and unequivocal language of s. 19 chosen not to make any distinction between ignorance of the existence of the law and that as to its meaning, scope or application. Parliament has also clearly expressed the will that s. 19 of the Criminal Code be a bar to any such defence, be the offence one created by an "enactment", as is the case here.
[91] Accordingly, I find that the judge below was correct in finding that Mr. Daly had the requisite mens rea for the offence.
* * *
* * *
[56] À bon droit, le premier juge a retenu que la mens rea requise en vertu de l’article 517 (2) C.cr. nécessite la preuve de l’intention de publier une information alors que celui qui publie connaît l’existence de cette ordonnance ou encore, qu’il a fait preuve d’insouciance relativement à l’existence de cette ordonnance.
[39] La Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Daly a déterminé que la mens rea de cette infraction est « [l]a publication intentionnelle lorsqu'on connaît l'existence d'une interdiction de publication ou fait preuve d'insouciance ou d'aveuglement volontaire quant à l'existence d'une telle ordonnance.»
[58] D’une part, sa conclusion selon laquelle les appelantes ont publié l’article du journaliste Plante alors qu’elles savaient ou ne pouvaient ignorer qu’une ordonnance de non-publication avait été rendue est, dans le contexte où l’article fait directement référence à cette ordonnance, bien fondée.
La défense d’excuse légitime
[66] Il est impossible de fournir une définition générale de l’excuse légitime, cette expression étant de nature très générale.
[67] Toutefois, il est admis que la défense d’excuse légitime comprend généralement toutes les justifications ou excuses de common law, à moins que la Loi ne viennent autrement définir cette expression, pour l’élargir ou la restreindre.
[68] À ce sujet, dans l’arrêt R. c. Holmes de la Cour suprême, le juge Dickson écrit :
Les mots "excuse légitime" constituent une expression de nature très générale. Celle‑ci comprend normalement tous les moyens de défense qui, en common law, constituent une raison suffisante pour dégager une personne de sa responsabilité criminelle. Elle peut aussi inclure des excuses propres à des infractions particulières. […]
Il ne fait aucun doute que le législateur peut redéfinir le sens du mot "excuse", par exemple en l'élargissant pour accorder de nouvelles excuses ou des excuses propres à une infraction particulière, ou en le restreignant pour n'y inclure que certaines excuses. Ce qui est important, c'est que le législateur devrait donner des indications expresses ou implicites du changement qu'il a apporté au sens du mot "excuse" quand il l'utilise dans une loi. Autrement, on interprétera le mot selon le sens d'"excuse" en common law et au par. 7(3), soit un terme large qui permet la création de moyens de défense en fonction des changements du droit et dans le contexte d'infractions particulières. Si le législateur n'a pas indiqué qu'il a donné un sens particulier au mot "excuse", on doit lui donner le même sens qu'en vertu de la common law et du par. 7(3).
[69] Dans l’arrêt R. c. Dubuc précité, la Cour d’appel du Québec réitère la portée générale de la notion d’excuse légitime. Elle précise, en prenant appui sur les auteurs Fortin et Viau, que l’excuse légitime doit être évaluée en fonction de l’objectif visé par l’incrimination. Elle ajoute, à titre illustratif, que la bonne foi ou l’erreur de droit ne peut constituer une excuse légitime:
(p.292) "L'excuse légitime. La jurisprudence est unanime à dire qu'il est impossible de donner une définition générale de l'excuse légitime. Si la loi créatrice de l'infraction n'en donne pas une signification précise, il faut en inférer le sens d'après le but de l'incrimination.
Sans prétendre réussir une tâche que des générations de juges ont déclarée impossible, on peut donner les dimensions de l'excuse légitime. D'abord, l'excuse légitime a pour effet de donner à l'accusé la possibilité de se défendre de l'accusation en invoquant des moyens spéciaux à l'infraction, distincts des moyens généraux reconnus par la loi."
(p.294) Ensuite, toute légitime qu'elle doive être, l'excuse légitime n'a pas à nier l'infraction elle-même. En d'autres termes, c'est l'excuse qui doit être légitime et non pas nécessairement la conduite qu'elle explique."
(p. 296) "Excuse légitime et erreur de droit. L’explication offerte par l’accusé mettant en cause une ignorance de la loi ou une erreur de droit de sa part n’est pas une excuse légitime, même si sa bonne foi ne fait pas de doute. "
[70] Dans l’arrêt R. c. Jorgensen, la Cour suprême distingue les notions de «justification» et «d’excuse légitime». Ce faisant, elle ajoute un facteur d’appréciation à l’égard d’une défense d’excuse légitime en mentionnant que cette dernière ne remet pas en cause le caractère répréhensible de l’acte, mais qu’elle vise plutôt à mettre en évidence «le sentiment d'injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n'avait pas d'autre choix viable ou raisonnable; l'acte était mauvais, mais il est excusé parce qu'il était vraiment inévitable». Voici comment le juge Sopinka s’exprime sur cette question:
Dans Perka c. La Reine, 1984 CanLII 23 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 232, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a examiné la question de savoir si le moyen de défense fondé sur la nécessité constituait une justification ou une excuse à l'égard de l'infraction d'importation de stupéfiants et de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Dickson a souligné l'importance d'établir une distinction entre les termes «justification» et «excuse». Le premier conteste le caractère répréhensible de l'action alors que le second admet ce caractère répréhensible mais affirme que, compte tenu des circonstances, l'auteur de l'action ne devrait pas en être tenu responsable. La raison d'être de l'excuse à l'égard de l'auteur de l'action est «le sentiment d'injustice que soulève la punition pour une violation de la loi commise dans des circonstances où la personne n'avait pas d'autre choix viable ou raisonnable; l'acte était mauvais, mais il est excusé parce qu'il était vraiment inévitable» (p. 250).
* * *
[71] En l’espèce, le Tribunal estime que le premier juge a eu raison de conclure que les moyens fondés sur les normes de l’industrie des médias et sur l’achat d’un produit clé en main ne peuvent constituer une excuse légitime au sens de l’article 517 (2) C.cr.
[72] Les appelantes ne peuvent soutenir qu’elles n'avaient pas d'autre choix viable ou raisonnable que de publier l’article du journaliste Plante sans faire aucune vérification et que la transgression de l’ordonnance était, dans ces circonstances, inévitable.
[74] L’erreur ou la négligence ne peut servir d’excuse légitime.
La défense de diligence raisonnable
[75] Dans son jugement, le premier juge a conclu que la défense de diligence raisonnable ne pouvait être invoquée du fait que l’accusation prévue à l’article 517 (2) C.cr. n’est pas de responsabilité stricte. Il ajoute que même si une telle défense avait pu être soulevée, que la preuve ne lui permettait pas de conclure que les appelantes avaient été diligentes.
[76] Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur dominante dans l’appréciation des faits.
[77] De plus, il apparaît douteux qu’une défense de diligence raisonnable puisse être invoquée à l’encontre d’une accusation qui accorde un moyen de défense fondé sur l’excuse légitime.
[78] Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce, les faits invoqués par les appelantes pour faire valoir la défense de diligence raisonnable sont également ceux qu’elles invoquent pour justifier l’excuse légitime.
[79] Si ces faits ne peuvent constituer une excuse légitime, ils ne devraient pouvoir justifier une défense de diligence raisonnable.
Une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense
R. c. Compagnie Électronique Hi-Fi, 2006 QCCQ 14521 (CanLII)
[26] L'article 19 du Code criminel édicte que « l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de cette infraction ».
[27] Le juge Lamer s'est exprimé, à propos de ce moyen de défense, dans les arrêts Molis et Forster. Il écrit :
[…] le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. Le Parlement a aussi clairement exprimé la volonté que l'art. 19 du Code criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense de cette espèce, même si l'infraction est créée par un texte législatif (par. 27(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23) comme c'est le cas en l'espèce.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé : Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.
[28] Dans l'arrêt Pontes, le juge Cory précise :
[…] En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.
L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356
Quand une ordonnance de non-publication doit être rendue
R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)
[19] Selon les auteurs et juges Béliveau et Vauclair, au Canada, le caractère public des témoignages et des procédures est présumé. Cela implique que le public peut assister aux procédures et que les médias peuvent en faire rapport.
[20] Ce principe est d'ailleurs codifié à l'article 486(1) C.cr. qui débute par: «les procédures dirigées contre l'accusé ont lieu en audience publique.»
[21] Le fardeau de démontrer que Serge Lachance se trouve dans une situation qui nécessite qu'on aille à l'encontre de la règle du caractère public des témoignages appartient à la poursuite, comme le prévoit l'article 486.5(1) C.cr. qui se termine par: «la poursuite doit convaincre le Tribunal que la bonne administration de la justice l'exige.»
[22] Alors que, dans l'arrêt Dagenais, la Cour suprême établit les critères à appliquer pour déterminer si l'interdiction de publication est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, cette même Cour élargit ces critères dans l'arrêt Mentuck:
Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si:
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment, ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de l'administration de la justice.
[23] Quant au premier critère concernant le risque sérieux, la Cour suprême le définit comme étant un risque dont l'existence est appuyée par la preuve, un risque qui constitue une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice, un danger grave que l'on cherche à éviter.
[24] Au surplus, le législateur a prévu, à l'article 486.5(7) C.cr., sept critères spécifiques et un critère général devant être pris en compte par le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner une interdiction de non-publication.
Les cinq conditions pour qu'il soit permis à une partie de faire la preuve d'une déclaration antérieure
R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)
[16] La Cour d'appel du Québec a rendu deux arrêts sur lesquels le Tribunal se basera pour rendre sa décision, soit R. c. Mandeville etR. c. Duclos.
[17] Bien que ces deux arrêts portent sur l'article 11 de la Loi sur la preuve, le Tribunal considère qu'elles ont également application quant à l'article 10 de cette loi. En effet, si l'article 10 s'applique à la présente affaire, c'est que la déclaration a été enregistrée sur vidéo alors que, si tel n'avait pas été le cas, il s'agirait d'une déclaration verbale, auquel cas, s'appliquerait l'article 11 de la Loi sur la preuve.
[18] Dans R. c. Mandeville précité, la Cour d'appel établit cinq conditions pour qu'il soit permis à une partie de faire la preuve d'une déclaration antérieure. Ces cinq conditions sont les suivantes:
1. un témoin contre-interrogé au sujet d'une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause;
2. que cette déclaration est incompatible avec la présente disposition;
3. que le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait cette déclaration;
4. que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration sont exposées au témoin de manière à spécifier sa déclaration;
5. qu'il a été demandé au témoin s'il a fait ou non cette déclaration.
[19] Dans la présente affaire, le procureur de l'accusé a rempli ces cinq conditions.
[20] Dans R. c. Duclos précité, la Cour d'appel était saisie d'une demande d'appel de la décision du juge qui a refusé d'interrompre le contre-interrogatoire d'un témoin pour faire la preuve d'une déclaration antérieure au motif que l'interrogatoire de la personne ayant entendu la déclaration antérieure serait trop long et que l'accusé n'avait qu'à faire cette preuve lors de sa défense.
[21] La Cour d'appel a fait droit à l'appel sur ce point en raison du principe du droit à une défense pleine et entière. Elle s'exprime de la façon suivante:
Comme nous l'avons décidé dans l'arrêt R. c. Mandeville, 1992 CanLII 2855 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1185, l'article 11 de la Loi sur la preuve n'impose pas à une partie l'obligation d'établir la preuve d'une déclaration antérieure incompatible dans le cadre du contre-interrogatoire. Cette preuve peut être faite dans le cadre de la défense même. Mais, l'article 11 de la Loi sur la preuve n'impose pas non plus à la défense l'obligation de présenter une défense dans le but de prouver une déclaration antérieure incompatible faite par un témoin de la poursuite.
Avec égards, j'estime que le juge du procès a erré en refusant d'interrompre le contre-interrogatoire de Richard pour faire entendre Serge Morin. Obliger la défense à appeler elle-même Serge Morin la privait également du privilège de plaider en dernier, comme le souligne avec à-propos Alan W. Bryant «The Adversary's witness: Cross-examination and proof of prior inconsistent statement», (1984) R. du B. can. 43, à la page 66:
Lasly, the question arises as to the effect, if any, that independent proof of the prior statement will have upon the order of jury addresses. The Criminal Code provides that if an accused examines a witness after the close of the crown's case, the prosecution is entitled to address the jury last. Thus, by independently proving a former statement of a witness, the accused loses this right. »
[22] Dans la présente cause, si le Tribunal limite la portée des mots «déclaration antérieure au sujet de la cause» dans le sens où le suggère la poursuite, cela obligerait la défense d'être à la merci de la poursuite qui n'est pas obligée de faire entendre Kathy Gobeil et, si elle ne l'a fait pas entendre, cela obligerait la défense à produire ce témoin elle-même, ce qui lui enlèverait le privilège de plaider en dernier, comme le soutient la Cour d'appel dans Duclos.
[23] Le fait que le procureur du défendeur ait indiqué, à quelques reprises, qu'il entendait faire témoigner l'accusé n'a pas d'importance. Le Tribunal ne doit pas en tenir compte puisque la preuve en demande n'est pas close et l'accusé n'a pas encore à décider s'il présente une défense ou non.
[24] Quant à la non-pertinence évoquée par la poursuite, le Tribunal a déjà déclaré, lors des représentations sur cette objection, que la question était pertinente. C'est encore le cas.
[25] Par conséquent, l'objection est rejetée et l'accusé peut invoquer l'article 10 de la Loi sur la preuve
L'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction
R. c. Émond, 2011 QCCQ 15482 (CanLII)
[19] L'article 19 du Code criminel prévoit que « l'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction. »
[20] Dans R. c. Molis, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356, la Cour suprême écrit :
16 Quel que puisse être le bien-fondé de cette distinction (ce sur quoi je ne me prononce pas), le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application.
[22] Dans R. c. Forster, 1992 CanLII 118 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 339, le juge Lamer écrit au nom de la majorité :
15 Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête, mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé: Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.
Limites de la connaissance d’office
R. c. Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 RCS 458
Les limites acceptables de la connaissance d’office varient selon la nature de la question considérée, et plus un fait a une incidence directe sur l’issue du procès, plus le tribunal doit faire observer le critère rigoureux applicable à la connaissance d’office. Suivant le critère strict que notre Cour a adopté dans l’arrêt Find, un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office de faits (1) qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre personnes raisonnables ou (2) dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. [53] [60‑61]
On pourrait soutenir qu’il convient d’assouplir les exigences que notre Cour a établies dans l’arrêt Find relativement à la connaissance d’office, comme celle d’un fondement factuel pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’autoriser la récusation pour un motif en particulier. Il s’agit d’éléments difficiles à prouver qui, à strictement parler, ont trait non pas à la décision concernant la culpabilité ou la non‑culpabilité, mais bien au cadre dans lequel cette décision doit être rendue. Désormais, les faits non en litige sont généralement appelés « faits sociaux » lorsqu’ils touchent au processus de recherche des faits, et « faits législatifs » lorsqu’ils touchent à une loi ou à un principe judiciaire. [56]
La portée de la connaissance d’office peut être élargie à l’égard de faits « législatifs » et de faits « sociaux », mais le tribunal doit se demander si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait que le fait allégué échappe à toute contestation raisonnable quant à la fin à laquelle il sera invoqué, sans oublier que les exigences en matière de crédibilité et de fiabilité s’accroissent directement en fonction de la pertinence du « fait » pour le règlement de la question en litige
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