lundi 5 août 2013

L'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction

R. c. Émond, 2011 QCCQ 15482 (CanLII)


[19]           L'article 19 du Code criminel prévoit que « l'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction. »
[20]           Dans R. c. Molis, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356, la Cour suprême écrit :
16    Quel que puisse être le bien-fondé de cette distinction (ce sur quoi je ne me prononce pas), le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. 
[22]           Dans R. c. Forster, 1992 CanLII 118 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 339, le juge Lamer écrit au nom de la majorité :
15    Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête, mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé: Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.

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