lundi 5 août 2013

Quand une ordonnance de non-publication doit être rendue

R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)


[19]        Selon les auteurs et juges Béliveau et Vauclair, au Canada, le caractère public des témoignages et des procédures est présumé. Cela implique que le public peut assister aux procédures et que les médias peuvent en faire rapport.
[20]        Ce principe est d'ailleurs codifié à l'article 486(1) C.cr. qui débute par: «les procédures dirigées contre l'accusé ont lieu en audience publique.»
[21]        Le fardeau de démontrer que Serge Lachance se trouve dans une situation qui nécessite qu'on aille à l'encontre de la règle du caractère public des témoignages appartient à la poursuite, comme le prévoit l'article 486.5(1) C.cr. qui se termine par: «la poursuite doit convaincre le Tribunal que la bonne administration de la justice l'exige.»
[22]        Alors que, dans l'arrêt Dagenais, la Cour suprême établit les critères à appliquer pour déterminer si l'interdiction de publication est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, cette même Cour élargit ces critères dans l'arrêt Mentuck:
Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si:
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment, ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de l'administration de la justice.
[23]        Quant au premier critère concernant le risque sérieux, la Cour suprême le définit comme étant un risque dont l'existence est appuyée par la preuve, un risque qui constitue une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice, un danger grave que l'on cherche à éviter.
[24]        Au surplus, le législateur a prévu, à l'article 486.5(7) C.cr., sept critères spécifiques et un critère général devant être pris en compte par le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner une interdiction de non-publication.

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