R. c. Compagnie Électronique Hi-Fi, 2006 QCCQ 14521 (CanLII)
[26] L'article 19 du Code criminel édicte que « l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de cette infraction ».
[27] Le juge Lamer s'est exprimé, à propos de ce moyen de défense, dans les arrêts Molis et Forster. Il écrit :
[…] le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. Le Parlement a aussi clairement exprimé la volonté que l'art. 19 du Code criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense de cette espèce, même si l'infraction est créée par un texte législatif (par. 27(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23) comme c'est le cas en l'espèce.
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Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé : Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.
[28] Dans l'arrêt Pontes, le juge Cory précise :
[…] En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.
L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356
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