Chalifour c. R., 2010 QCCS 4306 (CanLII)
Lien vers la décision
[19] N'oublions pas que les erreurs commises, à moins qu'elles n'entraînent une perte de compétence ou une injustice grave, ne peuvent être révisées par voie de certiorari. (voir R. c. Innocente 2004 183 CCC (3d) 215, NSCA).
[20] Dans un premier temps, tout en acceptant que la Cour du Québec possédait encore de la compétence comme j'en ai discuté plus haut, le juge de paix agissait à l'intérieur de sa compétence en exerçant sa discrétion en émettant un mandat d'arrestation. Sa décision n'est donc pas attaquable par voie de certiorari. D'ailleurs, le juge de paix détenait une preuve que le requérant résidait à l'adresse où avait été envoyée la première sommation.
[21] De plus, le tribunal d'instance ne perd pas de sa compétence comme conséquence de toute décision portant sur une violation alléguée de la Charte. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le refus d'un droit constitutionnel peut entraîner une perte de compétence déclenchant l'intervention d'un bref de certiorari ou de prohibition. (voir R. c. Arcand 2004 CanLII 46648 (ON CA), (2004) 192 CCC (3d) 57 (Ont., C.A.))
[22] Le fait que le requérant ait choisi de ne pas accepter son courrier peut certainement amener le juge de paix à la conclusion que le requérant tentait de s'esquiver de la sommation.
[23] Peut-être le mandat visé était excessif dans ces circonstances, mais il ne faut pas oublier qu'il indiquait que le requérant devait être remis immédiatement en liberté en signant un engagement à comparaître. Tenant compte de ces circonstances, je vois difficilement comment la décision du juge Renaud d'autoriser l'émission d'un mandat d'arrestation peut entraîner une perte de juridiction de sa part. Le mieux qu'on puisse dire est qu'en s'adonnant à la demande du substitut du DPCP, il a peut-être erré dans l'exercice de sa discrétion.
[24] Même dans cette hypothèse, il n'y a aucune perte de compétence ou juridiction. Nous sommes loin de la situation où nous sommes en présence d'un déni de règles de justice naturelle.
[25] Le recours en certiorari est disponible seulement lorsqu'il a été établi que le tribunal a agi au-delà de sa compétence statutaire. (voir R. c. Russell 2001 2 R.C.S. 804).
[26] D'ailleurs, certiorari et prohibition constituent des remèdes discrétionnaires. Ils sont refusés où il existe en droit un autre remède. (voir R. c. Arcand, (supra)).
[28] Étant donné que le requérant n'a pas établi ni perte de compétence ni absence de compétence, je vois mal comment la requête en certiorari peut réussir.
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