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lundi 14 juillet 2014

Les principes de droit applicables à l'infraction d'usage négligent d'une arme à feu

R. c. Brassard, 2011 QCCQ 8719 (CanLII)


c)         L'usage négligent d'une arme à feu
[43]            L'article 86 C. cr. vise l'atteinte de l'objectif suivant :
Cette disposition vise à protéger les personnes contre les actes de négligence, susceptibles d'entraîner des lésions corporelles pour autrui.  Parce que les armes à feu et les munitions peuvent occasionner des blessures graves ou une perte de vie, le législateur a reconnu qu'il importe que les personnes en possession de ces articles aient l'obligation de les utiliser, de les porter, de les manipuler, de les expédier ou de les entreposer d'une manière prudente et sûre.
[44]            Dans l'arrêt Gosset, précité, la question posée par la Cour est la suivante : quel est le critère approprié pour déterminer ce en quoi consiste la «négligence» dans le contexte du par. 86(2) du Code criminel lorsqu'elle est l'infraction sous‑jacente de l'infraction d'homicide involontaire coupable résultant d'un acte illégal? 
[45]            L'analyse de la jurisprudence faite par le juge en chef Lamer l'amène à conclure que le critère à utiliser pour déterminer si la négligence a été établie ou non, doit être objectif. Dans l'arrêt Finlay, rendu le même jour, le juge en chef précise ce critère objectif. Il s'exprime ainsi :
Le critère objectif de la négligence est étudié dans l'arrêt R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 000, rendu simultanément.  Dans cet arrêt, j'ai conclu que l'interprétation adéquate de l'élément de faute en vertu du par. 86(2) est la conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente.  S'il existe un doute raisonnable soit que la conduite en question ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence, soit que les précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, il faut prononcer un verdict d'acquittement.  Dans Gosset, j'ai conclu que l'évaluation objective de la faute devait également prendre en considération la capacité d'un accusé de satisfaire à la norme de diligence requise dans les circonstances et sa possibilité de contrôler ou de compenser ses lacunes.  Il n'y a toutefois pas d'«inversion de la charge de la preuve» qui imposerait à un accusé d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il a exercé une diligence raisonnable permettant d'écarter une imputation de faute en vertu du par. 86(2).
Comme je l'indique dans l'arrêt Gosset, il faut faire une distinction entre la négligence civile et la négligence «pénale».  Dans le contexte de la négligence pénale, où une conclusion d'insouciance peut entraîner une peine d'emprisonnement, l'évaluation de la responsabilité ne va plus, comme c'est le cas en matière civile, dans le sens de la répartition de la perte; cette évaluation se rattache plutôt à la sanction de la conduite moralement blâmable, afin d'éviter de punir les personnes qui n'auraient pu agir autrement.
 Pour être conforme au principe de justice fondamentale voulant que la personne moralement innocente ne soit pas privée de sa liberté, l'évaluation objective de la faute en vertu du par. 86(2) doit permettre que l'existence d'un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a pris suffisamment de précautions pour éviter de créer des risques ou s'il avait la capacité de satisfaire à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances donne lieu à un acquittement. 
[46]            Dans Gosset, il ajoute :
En conséquence, on ne peut soutenir que le par. 86(2) du Code criminel vise à punir un état d'esprit; en fait, cette disposition crée plutôt une infraction de négligence, qui, comme l'intention et l'insouciance, peut constituer un fondement de faute valide en droit criminel.  Pour déclarer une personne coupable en vertu de cette disposition, il faut établir qu'il y a eu une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnablement prudente dans les circonstances.  S'il existe un doute raisonnable que la conduite en question ne constitue pas un écart marqué par rapport à cette norme de diligence ou encore que des précautions raisonnables ont été prises pour s'acquitter de l'obligation de diligence dans les circonstances, un verdict d'acquittement doit être prononcé.
[47]            De façon plus concrète, le juge Lamer propose au juge des faits une liste de contrôle aux fins de la détermination de la faute en vertu de l'article 86 C.cr. : 
(1)  La conduite de l'accusé constitue‑t‑elle un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable dans les circonstances de l'infraction?
                        Si la réponse est négative, l'accusé doit être acquitté puisqu'il n'a pas eu une conduite négligente par rapport à un critère objectif.  Toutefois, si la réponse est affirmative, il faut alors indiquer au jury qu'il doit examiner la deuxième question:
(2)  Est‑ce que la conduite de l'accusé constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence requise:
a)  soit parce qu'il n'a pas réfléchi à l'obligation de diligence ni, par conséquent, au risque de préjudice que sa conduite comportait;
b)  soit parce que, en raison de faiblesse humaines (sic), il n'avait pas la capacité de réfléchir à l'obligation de diligence?
                        Si c'est l'hypothèse a) qui est retenue, l'accusé doit être déclaré coupable puisque le droit criminel ne peut permettre que le fait de ne pas avoir été conscient d'une chose constitue une excuse à la responsabilité criminelle en cas de négligence.  Si la réponse est b), il y a lieu de procéder à la troisième étape de l'examen et d'indiquer au jury d'examiner la troisième question:
(3)  Dans le contexte de l'infraction en question, une personne raisonnable possédant les capacités de l'accusé aurait‑elle fait en sorte d'être conscient de l'obligation de diligence requise.
[48]            Essentiellement, le juge d'instance doit d'abord établir si la conduite reprochée à l'accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence puis, déterminer si l'accusé était en mesure de reconnaître qu'il n'avait pas satisfait à la norme de diligence requise dans les circonstances.
[49]            Voilà, de façon succincte, les principes de droit applicables à la présente affaire.

Possession d'armes à feu sans permis et certificat d'enregistrement - Éléments constitutifs de cette infraction

Pomerleau c. R., 2014 QCCQ 2041 (CanLII)

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[50]        L'article 91 du Code criminel prévoit que quiconque en a sa possession des armes à feu sans être titulaire à la fois d'un permis et des certificats d'enregistrement, se rend coupable d'une infraction criminelle. Selon les termes de l'article 117.11 C.cr., il appartient à l'accusé de prouver qu'il est titulaire d'un permis et du certificat d'enregistrement

Entreposage de diverses armes à feu en contravention au règlement - Éléments constitutifs de cette infraction

Pomerleau c. R., 2014 QCCQ 2041 (CanLII)

Lien vers la décision

[48]        Au paragraphe 86(2) du Code criminel le législateur traite de la question de l'entreposage des armes à feu en rendant passible de responsabilité criminelle la contravention au Règlement sur l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition et le maniement des armes à feu des particuliers.

[49]        Les articles 5 à 7 du même règlement énoncent les règles d'entreposage applicables à chacune des catégories d'armes à feu. Ainsi, le ministère public doit prouver qu'il s'agit d'une arme à feu, que l'accusé ne remplit pas une des conditions visées par les critères du règlement et qu'il a agi d'une manière négligente conformément aux critères de la négligence criminelle.

vendredi 11 juillet 2014

L'exécution d'un mandat de perquisition dans une maison d'habitation permet la fouille des alentours

R. v. Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII)

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95                 In my opinion, it can safely be said that in Canada, a warrant for premises identified by a civic address includes, at the very least, the curtilage or grounds around the primary or main building on the property.  On the facts here, this includes the flower bed located in the back of the fenced-in area, which the exhibits indicate could fairly be described as typical of many residential backyards found in the City of Winnipeg. 

L’endroit à perquisitionner doit apparaître avec autant de précision sur le mandat

R. v. Nickason and Lothrop, 2004 BCPC 316 (CanLII)

Lien vers la décision

[11]      It must be remembered that the rationale for requiring specificity of location on the face of a warrant is to avoid warrants becoming an instrument of abuse: Re McAvoy (1971), 12 CRNS 56 (NWT Terr. Ct.). The best way to protect that principle is to ensure that any person who is authorized to execute the warrant should, by looking at the warrant itself, be able to obtain a reasonably precise conception of the place which is to be searched. The warrant in this case plainly does not meet that test. I agree with the Defendants that this warrant is so seriously defective concerning the description of the place to be searched that it is void.

La jurisprudence est divisée à savoir si un garage détaché fait partie de la définition d'une maison d'habitation

R. v. Rodriguez, 2014 ABPC 44 (CanLII)


[74]           A dwelling-house includes an attached garage, a car port and any private underground parking structure attached to the dwelling-house.

R v Hyde, 2010 ABPC 30 (CanLII), 2010 ABPC 30                                            
R v Kaltsidis, 2005 OJ No 3733 (ONCJ)
R v Chomik, 2011 ABPC 152 (CanLII), 2011 ABPC 152

[75]           Judicial opinion as to whether a detached garage is part of a dwelling-house is divided.    
                    
R v Laplante 1987 CanLII 209 (SK CA), (1987), 59 Sask. R. 251
R v Hutmann (1996), CarswellAlta 866 (ABPC)
R v Hall, 2003 BCSC 1433 (CanLII), 2003 BCSC 1433
 R v M.(N.) 2007 CanLII 31570 (ON SC), (2007), 223 CCC (3d) 417(ONSC)
R v Vo, 2011 ABQB 701 (CanLII), 2011 ABQB 701
R v Moser, 2012 ONCJ 209 (CanLII), 2012 ONCJ 209

La fouille des « dépendances », de « l’enceinte » ou du « périmètre » de la maison d’habitation

R. v. N.M., 2007 CanLII 31570 (ON SC)


[365]        In Det. Lowry’s ITO there are no grounds of belief specific to the out-buildings and, subject to the curtilage argument, such omission would constitute a substantive and fatal facial defect in the warrant materials with the words, “and related out[-]buildings”, amounting to a boiler-plate-like add on.  I will return later to the issue of whether reasonable grounds did in fact exist to believe the things to be searched for would likely be discovered in a search of the out-buildings.  Of course, the fact that the police had facts which could have formed a basis for issuance of a warrant does not validate the information or the warrant: R. v. Harris and Lighthouse Video Centres Ltd. 1987 CanLII 181 (ON CA), (1987), 35 C.C.C. (3d) 1 (Ont. C.A.) at 15 (leave to appeal refused [1987] S.C.R. vii). 
[368]        At common law, “the hoary concept of “curtilage”” (U.S. v. Arboleda, 633 F. 2d 985, 992 (2nd Cir. 1980)) relates to property considered to be an integral part of the house.  In Lauda, at 374, the court referred to “…the house, including the area immediately surrounding it (referred to as the “curtilage”)”.  In U.S. v. Dunn, 480 U.S. 294, 300 (1987), in a discussion of the curtilage issue, the court cited 4 W. Blackstone Commentaries 225, “no distant barn, warehouse or the like are under the same privileges, nor looked upon as a man’s castle of defence.”  Hutchinson, in Search and Seizure Law in Canada (Carswell) at page 16-31, states:
As the common law consistently recognized that authority to search must be strictly limited to the precise structure or place set out in the order (which would only include the “curtilage”), a search of a dwelling-house does not import authority to search any outbuildings, garages, sheds, barns, receptacles, lockers, etc., at the same location as the principal residence.  Accordingly, if the police want to search such outbuildings, they should be expressly included in the warrant.                                          (emphasis added)

[375]        Turning to decisions where the courts have considered the curtilage to not include places searched by the police: Dunn (barn 50’ from residence); R. v. LaPlante 1987 CanLII 209 (SK CA), (1987), 40 C.C.C. (3d) 63 (Sask. C.A.) (workshop 40’ from dwelling);Tesfai, at para. 20, 24-5 (retaining wall a few feet distant from home’s patio). 
[376]        In the present case, the factual circumstances do not reasonably support the workshop being within the curtilage of the N.M. dwelling considering:
(1)        The detached out-building was at least 35’ distant on Det. Lowry’s estimate.  He did not search the building.  I find the more accurate estimate to be that of the resident, N.M., that the separation was about 70’.

(2)        The building is itself a significant size at 70’ x 30’ perhaps larger than the dwelling.  The building was used for storage and tools.  There is no evidence of uses approaching the heightened expectations of privacy associated with a personal dwelling- house. 

[377]        Returning to the issue as to whether reasonable grounds did exist to search the out-buildings, I am unpersuaded that such was the case given the nature of the property to be searched for and the information from Manser as to where it was located.  The belief of the police that the property might be located in the out-buildings was at the level of unfounded speculation, not credibly-based probability.  To borrow the words of Rosenberg J.A. in a different context in Hosie, at 394, the inclusion of related out[-]buildings amounted to “reliance upon ritualistic phrases without regard to the facts of the particular case”.
[378]        Even had reasonable grounds existed to search the out-buildings, a further facial validity issue exists as a result of the non-specific language of their descriptions in the warrant.  Search warrants are highly intrusive of privacy interests: Baron, at 530;CanadianOxy Chemicals Ltd. v. Canada reflex, (1999), 133 C.C.C. (3d) 426 (S.C.C.) at 434.  As a result, there is an expectation that the “building, receptacle or place” to be searched will be described with some precision.  Fontana, The Law of Search and Seizure in Canada (3d) (Butterworths – 1992) at page 66 notes:
Power to conduct an entry and search has by tradition and common law been limited to the place described in the instrument of search: hence the necessity for a very precise description.  Many warrants have been struck down for lack of precision in the description of the place alone, since the search was to be limited to such place and the warrant gave no power to search outbuildings or conveyances at the place described unless specifically set out therein. 

[379]        In this case, the warrant issued for “related out-buildings”.  There is an ambiguity and lack of specificity about the places to be searched.  Is it all out-buildings or is the warrant open to the interpretation that the police are to sort out a “related” out-building from an “unrelated” out-building once on scene – an impermissibly broad discretion departing from obedience to the prior authorization model: R. v. Noble 1984 CanLII 2156 (ON CA), (1984), 16 C.C.C. (3d) 146 (Ont. C.A.) at 155 (general warrants offensive to the common law because they “leave to the discretion of the officer…what premises to search”). 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...