Pomerleau c. R., 2014 QCCQ 2041 (CanLII)
Lien vers la décision
[48] Au paragraphe 86(2) du Code criminel le législateur traite de la question de l'entreposage des armes à feu en rendant passible de responsabilité criminelle la contravention au Règlement sur l'entreposage, la manipulation, le transport, l'expédition et le maniement des armes à feu des particuliers.
[49] Les articles 5 à 7 du même règlement énoncent les règles d'entreposage applicables à chacune des catégories d'armes à feu. Ainsi, le ministère public doit prouver qu'il s'agit d'une arme à feu, que l'accusé ne remplit pas une des conditions visées par les critères du règlement et qu'il a agi d'une manière négligente conformément aux critères de la négligence criminelle.
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