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mardi 20 janvier 2015

La fraude par omission

R. c. Bouchard, 2003 CanLII 7169 (QC CA)

Lien vers la décision

[4]               Avec égards, cette directive est erronée. En effet, l'intimé était tenu de déclarer tout le temps consacré à du travail dans l'entreprise pour que la DRHC dispose de son admissibilité aux prestations d'assurance-chômage. Cette détermination n'était pas du ressort du jury, comme le laisse entendre la directive précitée, mais bien de la DRHC. La question que devait se poser le jury était de savoir si l'intimé, en ne divulguant pas les heures consacrées à son travail, avait sciemment, par son omission, causé un préjudice à la DRHC.

samedi 10 janvier 2015

La preuve vidéo

L’incidence de la preuve par enregistrement vidéo sur le processus judiciaire est sans précédent. Lorsqu’ils sont confrontés à un enregistrement vidéo des actes qui leur sont imputés, de nombreux accusés renoncent à plaider non coupables et passent aux aveux. Une preuve vidéo n’est toutefois pas infaillible. Même une vidéo claire, convenablement authentifiée et accompagnée d’une documentation complète peut être jugée inadmissible dans un tribunal canadien.

Par James Careless

Peu importe combien elle est solide, une preuve vidéo est inadmissible si sa pertinence à l’affaire en cause ne peut pas être démontrée. « Par exemple, une vidéo d’un marteau maculé de sang séché et de cheveux n’est pas pertinente si elle ne peut pas être reliée au meurtre », explique l’avocat Elliott Goldstein de Woodbridge (Ontario). Il est un expert reconnu de la preuve vidéo qui donne des cours au Collège de police de l’Ontario, et l’auteur de l’ouvrage en deux volumes Visual Evidence: A Practitioner’s Manual. « Cependant, ajoute-t-il, il est pertinent de montrer la vidéo de ce marteau et du crâne de la victime en démontrant que le marteau s’insère dans le crâne endommagé de la victime. »
La règle à respecter est de ne pas laisser la qualité ou les implications apparentes ou imaginaires d’une vidéo occulter son jugement. Pour qu’une preuve vidéo soit admise en cour, « sa pertinence doit être démontrée », affirme le procureur de la Couronne de l’Alberta Jonathan W. Hak, c.r.

Authenticité incontestée

Aujourd’hui, un enregistrement vidéo peut être manipulé de façon à changer la chronologie des événements y figurant, fausser l’écoulement du temps et montrer des événements hors séquence et hors contexte. L’enregistrement numérique, qui suppose habituellement une « compression » des données vidéo visant à minimiser l’espace occupé sur disque dur, peut mener à une perte de données et compromettre la qualité des images. Si la chaîne de possession ne peut pas être prouvée (faute d’une documentation adéquate), la preuve vidéo peut être rejetée par le tribunal.
« Avant, les images vidéo étaient enregistrées sur une bande, explique Elliott Goldstein. Au moment de les présenter en preuve, il n’y avait pas de problème : vous n’aviez qu’à apporter la bande d’origine au tribunal et la faire jouer pour le juge et le jury. Mais aujourd’hui, les images vidéo (de surveillance) sont généralement enregistrées sur des disques durs qui sont constamment effacés lorsque de nouvelles données arrivent. Ainsi, la preuve vidéo doit être copiée sur un DVD ou une bande magnétique, ce qui exige une méthode très rigoureuse, la constatation par des témoins et une documentation prouvant que la copie est un double exact de l’original. »
Jonathan Hak partage ces préoccupations : « La partie présentant une preuve vidéo doit préciser comment la vidéo a été enregistrée, comment le mode d’enregistrement a conditionné les images, la mesure dans laquelle l’exportation des données vidéo peut avoir compromis la fiabilité des images et la mesure dans laquelle toutes les images pertinentes de l’incident en cause ont été saisies. La preuve vidéo doit être authentifiée pour que le tribunal l’accepte. L’authentification peut être assurée par des témoins connaissant le contenu vidéo – par exemple la personne qui a capturé les images – ou par des moyens techniques démontrant que les images n’ont subi aucune modification inappropriée. C’est ce qui est nécessaire aussi bien selon la Loi sur la preuve au Canada et selon la common law.

Élément probant ou préjudiciable

Gene Henderson travaille depuis longtemps comme vidéographe de scènes du crime pour les services de la sécurité publique du Texas. Il a établi une documentation sur la ferme des davidiens à Waco où ont péri 76 personnes, dont 20 enfants et deux femmes enceintes. Même dans cet horrible carnage, il a filmé une vidéo méthodique et factuelle, sans sensationnalisme. « Je n’essaie pas de produire un effet avec mes images sinon l’effet réel de ce qui est filmé », dit-il.
Il y a une très bonne raison pour laquelle Gene Henderson et d’autres vidéographes de scènes du crime résistent à la tentation d’impressionner la galerie : ils savent que si leurs images sont trop choquantes, le juge les déclarera préjudiciables et ne les admettra pas en preuve.
« La clé consiste à trouver l’équilibre entre valeur probante et effet préjudiciable, selon Elliott Goldstein. Si la vidéo est trop lugubre, même si elle représente fidèlement le lieu du crime, le juge peut l’exclure au motif qu’elle serait trop préjudiciable. En effet, le caractère explicite d’une vidéo influe sur les émotions des jurés, suscite la sympathie et les passions, et fausse les impressions, soit exactement ce que le juge tente d’éviter. »
Mais certains lieux du crime sont inévitablement et foncièrement macabres. Leurs images ne peuvent pas être aseptisées pour épargner les sentiments du jury, sans risquer de fausser la preuve. Comment faut-il concilier les points de vue de la poursuite et de la défense? « Le critère déterminant de l’admissibilité est que la valeur probante doit surpasser l’effet préjudiciable, affirme Jonathan Hak. Dans ce contexte, “préjudiciable” s’entend d’un élément de preuve qui peut injustement compromettre l’accusé ou qui peut être mal utilisé par le juge des faits. Une preuve vidéo qui présente des images dures n’est pas exclue uniquement à ce motif. Tout dépend des enjeux de la cause et du but dans lequel la preuve vidéo est présentée. »

Avantages et inconvénients de l’amélioration des images

Les policiers parlent d’un « effet CSI » : certains juges et certains jurés s’attendent à ce que des images vidéo embrouillées puissent être améliorées jusqu’à révéler les plus menus détails – comme le font les « détectives de Hollywood » (ainsi que les appelle Elliott Goldstein) dans l’émission télévisée CSI: Crime Scene Investigation..
La réalité est toute différente. Il est certes possible de faire ressortir des détails en modulant la clarté, le contraste et la couleur d’images vidéo grâce à des logiciels comme dTective d’Ocean Systems. Ce logiciel peut aussi supprimer le bruit vidéo et la granulation pour dégager des détails sous-jacents. Mais guère plus.
La clé consiste à trouver l’équilibre entre valeur probante et effet préjudiciable.
— Elliott Goldstein, avocat et auteur
Une telle « amélioration » comporte toutefois un risque. Plus vous améliorez une vidéo, plus l’admissibilité du produit final peut être contestée en cour au motif que les images ont été altérées et ne sont plus exactes ou équitables.
« J’y vois une situation avant-après, affirme Elliott Goldstein. Vous devez produire au tribunal à la fois la vidéo originale non améliorée (la source) – l’“avant” – et la version améliorée (modifiée) – l’“après” – de sorte que le juge et le jury puissent voir ce que vous avez fait et entendre vos explications. Cette façon de procéder peut parer à une opposition de l’avocat adverse. »
Elliott Goldstein ajoute que « toute méthode défendable utilisée pour obtenir et préserver une preuve vidéo numérisée doit répondre aux questions suivantes :
Goldstein adds, “any defensible procedure for documenting and preserving digital video evidence must answer with these questions:
  1. Qui a capturé les images, et quand?
     
  2. Qui a eu accès aux images entre le moment où elles ont été capturées et le moment où elles ont été présentées au tribunal?
     
  3. Les images originales ont-elles été modifiées après qu’elles ont été capturées?
     
  4. Qui a amélioré les images, quand et pourquoi?
     
  5. Quelle est la méthode utilisée pour améliorer les images, et peut-elle être reproduite?
     
  6. Les images améliorées ont-elles été modifiées après qu’elles ont été améliorées? »

Expert video witnesses

Il ne suffit pas d’apporter une preuve vidéo au tribunal, de la projeter et de supposer que le jury comprendra parfaitement ce qu’il voit. Pour assurer la compréhension, vous devez faire expliquer la vidéo par un ou plusieurs témoins experts compétents.
« Si une preuve vidéo est présentée sans interprétation par un expert, il y a un risque qu’elle ne mène pas aux bonnes conclusions, voire qu’elle mène à de mauvaises conclusions, estime Jonathan Hak. L’analyse et l’interprétation de l’expert aideront à comprendre l’incidence d’aspects techniques et pratiques comme les prises de vues multiples, les images/seconde, le format, la compression, le suivi de personnes, de véhicules ou d’objets, et la synchronisation entre l’audio et les images vidéo. »
« Dans R. c. Nikolovski, la Cour suprême du Canada a reconnu et sanctionné l’analyse d’une preuve vidéo image par image, acceptant clairement que la simple projection d’une vidéo de surveillance ne permet pas de tirer tout le parti possible d’une telle preuve, ajoute-t-il. Un expert possédant la formation et la compétence voulues aura passé de nombreuses heures à examiner la preuve vidéo et peut aider le juge des faits à saisir non seulement la globalité des événements en cause, mais aussi les détails qui seraient autrement négligés ou mal compris. »
The bottom line
La preuve vidéo est comme de la nitroglycérine. Utilisée convenablement, elle peut démolir les arguments de la partie adverse. Sinon, elle peut vous exploser au visage.
C’est pourquoi, ceux qui présentent une preuve vidéo doivent faire preuve d’une prudence extrême. En même temps, ceux qui veulent s’opposer à une telle preuve doivent s’y prendre méticuleusement parce qu’il y a des moyens de contester légitimement une preuve vidéo au motif qu’elle n’est pas pertinente, pas exacte, pas équitable, pas authentifiée ou préjudiciable et donc qu’elle doit être rejetée.

James Careless est un rédacteur pigiste.

Tiré de : http://www.cba.org/abc/practicelinkfr/leadership_technology/video.aspx

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Revue du droit sur la responsabilité criminelle de la personne morale

R. c. Pétroles Global inc., 2013 QCCS 4262 (CanLII)

Lien vers la décision

[35]        À l’occasion des débats à la Chambre des communes (2e lecture), M. Paul Harold Macklin secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et Procureur général du Canada, dit :
 Il reviendrait toujours aux tribunaux de décider dans chaque cas si telle personne est un cadre supérieur, mais je crois que la proposition montre clairement notre intention : l'intention coupable d'un cadre intermédiaire devrait être considérée comme l'intention coupable de la société même. Ainsi, le gestionnaire d'un secteur comme les ventes, la sécurité ou la commercialisation et le gestionnaire d'une entité de l'entreprise comme une région, un magasin ou une usine pourraient être considérés comme des cadres supérieurs par les tribunaux.
[36]        Le projet de loi C-45 a reçu la sanction royale le 7 novembre 2003.
[38]        Remarquons le nouveau vocabulaire : il n’est plus question d’âme dirigeante mais de cadre supérieur, d’agent et d’organisation.
[39]        Cette nouvelle définition de « cadre supérieur » de l’organisation vise l’agent qui  :
  • joue un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation
ou
  • assurant la gestion d’un important domaine d’activités de l’organisation.
[40]        Pour les auteurs Archibald, Jull et Roach, il s’agit d’un changement fondamental sinon d’une révolution de la responsabilité pénale des personnes morales. Ils écrivent :
It creates a new regime of criminal liability that applies not only to corporations, but unions, municipalities, partnerships and other associations of persons. It replaces the traditional legal concept of corporate liability based on the fault of the corporation's "directing mind(s)", the board of directors and those with the power to set corporate policy, with liability tied to the fault of all of the corporation's "senior officers". That definition includes all those employees, agents or contractors who play "an important role in the establishment of an organization's policies" or who have responsibility "for managing an important aspect of the organization's activities". It will no longer be necessary for prosecutors to prove fault in the boardrooms or at the highest levels of a corporation: the fault even of middle managers may suffice.
[Nos soulignés]
[41]        La conjonction ou entre les deux subordonnées (agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci) est indicative de l’intention du législateur d’écarter définitivement l'arrêt Rhône. La dichotomie établie par l’arrêt Rhône entre « concevoir les politiques de la compagnie et en surveiller la mise en oeuvre plutôt que pour simplement les mettre à exécution » est mise au rancart.
[42]        Le fait que le cadre supérieur puisse être un agent assurant la gestion d’un important domaine d’activités de l’organisation indique bien qu’on veut étendre la responsabilité pénale pour les gestes d’agents se situant au niveau de la gestion (du management), bref, de la mise en œuvre ou de l’exécution des politiques. On veut sortir de la salle du conseil d’administration et descendre sur le plancher de l’usine.
[43]        C’est aussi l’opinion de l’auteur Darcy L. MacPherson :
[11]   The first part of the definition of "senior officer" ("plays an important role in the establishment of the organization's policies") appears largely to codify the common law; "directing minds" under the common law would fit this definition. The second portion, however, clearly extends the attribution of criminal corporate liability to the actions of mid-level managers. Anyone who "is responsible for managing an important aspect of the organization's activities" can render the corporation liable. This is a much lower standard than under the common law. "Senior officers" would include those managers who implement and operationalize corporate policies set by executives and/or directors. Bill C-45 essentially eradicates the distinction between those who create or set corporate policy and those charged with managing its implementation. In this sense, Bill C-45 extends corporate criminal liability.
[nos soulignés]
[44]        Le mot gestion est aussi nouveau dans le vocabulaire de la responsabilité pénale des personnes morales. En choisissant ce  mot, on a voulu s’éloigner de Rhône qui  mentionnait que l’âme dirigeante était celle qui exerçait un pouvoir décisionnel dans un champ d'activité pertinent de la compagnie. On a voulu aussi se mettre au diapason des formes modernes d’organisation corporative qui ont depuis longtemps abandonné le modèle hiérarchique pyramidal pour la segmentation ou la division de la gestion en plusieurs unités ou secteurs. Ce n’est pas un hasard.
[45]        Selon le Grand dictionnaire terminologique, le mot gestion se définit comme étant :
Mise en œuvre de tous les moyens humains et matériels d'un organisme ou d'une entreprise pour atteindre les objectifs préalablement fixés.
[46]        La question de savoir si une personne est un cadre supérieur d’une organisation n’est pas un exercice théorique ou abstrait. Le Tribunal devra déterminer si l’agent joue un « rôle important » ou gère un « important domaine d'activités ». Encore ici, il s’agit d’une question de fait qui nécessite l’examen, à travers toute la preuve présentée, de la structure organisationnelle et de l’ensemble des activités de la corporation.
[47]        Pour déterminer si l’agent est un cadre supérieur, le Tribunal devra procéder à l’examen minutieux des fonctions et responsabilités de l’agent dans l’organisation et ce, bien au-delà du titre de l’employé, des organigrammes de l’organisation ou du cloisonnement des fonctions de gestion (gestion des finances, des ressources humaines, matérielles, informatiques, etc.). Le Tribunal devra aussi évaluer  l'importance du secteur d'activités que la personne gère pour l’organisation.
[48]        Dans sa décision de citer l’accusée à procès, le juge Chapdelaine écrit :
La lecture de l'article 22.2 permet les constats suivants. Il peut exister plusieurs cadres supérieurs au sein d’une même organisation. Un cadre supérieur peut être associé à une sphère d’activité ou à un territoire précis, tout comme le voulait la théorie de l'identification. Cet article indique que l’on doit, afin de déterminer si un employé est un cadre supérieur, considérer les fonctions qu’il exerce et les responsabilités qui lui incombent dans le champ d’activités qui lui a été délégué. Il découle de cela que la notion de cadre supérieur n’inclut pas seulement les hauts dirigeants et le conseil d’administration d’une compagnie.
[49]        Le Tribunal partage cette opinion.
[50]        Ainsi, la responsabilité pénale des personnes morales ne sera plus établie selon la théorie de l’« âme dirigeante », mais plutôt des « cadres supérieurs », un changement substantiel de la common law connue jusqu’alors.
[51]        MM. Payette, Bourassa ou Leblond sont-ils des cadres supérieurs de Global ?
[52]        Si oui, la responsabilité pénale de Global est engagée.

mercredi 7 janvier 2015

Série de facteurs pertinents à l'analyse du risque réaliste de danger en matière d'infraction de garde et contrôle

Roy c. R., 2014 QCCS 6240 (CanLII)


[49]        Dans l'affaire Fisher, émanant de l'Alberta, une série de facteurs pertinents à l'analyse du risque réaliste de danger sont énoncés :
[28] Durno J. in R. v. Szymanski2009 CanLII 45328 (ON SC), [2009] OJ No 362388 MVR (5th) 182 (Ont.S.C.J.) [Szymanski], noted that it was difficult to define what evidence would establish or refute the creation of a realistic risk. After examining the jurisprudence, Durno J. provided a non-exhaustive list of factors that a court might look at when determining if a real risk had arisen (at paragraph 93). These factors were cited with approval by the Court in Smits, supra, at paragraph 63:
(a) The level of impairment, which is relevant to the likelihood of exercising bad judgment and the time it would take for the accused to become fit to drive;
(b) Whether the keys were in the ignition or readily available to be placed in the ignition;
(c) Whether the vehicle was running;
(d) The location of the vehicle;
(e) Whether the accused had reached his or her destination or if the accused was still required to travel to his or her destination;
(f) The accused’s disposition and attitude;
(g) Whether the accused drove the vehicle to the location where it was found;
(h) Whether the accused started driving after drinking and pulled over to “sleep it off” or started using the vehicle for purposes other than driving;
(i) Whether the accused had a plan to get home that did not involve driving while impaired or over the legal limit;
(j) Whether the accused had a stated intention to resume driving;
(k) Whether the accused was seated in the driver’s seat regardless of the applicability of the presumption;
(l) Whether the accused was wearing his or her seatbelt;
(m) Whether the accused failed to take advantage of alternate means of leaving the scene;
(n) Whether the accused had a cell phone with which to make other arrangements and failed to do so.

vendredi 19 décembre 2014

DÉFINITION DE L’ARTICLE 118 ET INTERPRÉTATION JURISPRUDENTIELLE (définition de fonctionnaire)

Thibault c. R., 2014 QCCQ 6474 (CanLII)


[18]        L’article 118 C.cr. apporte une définition de la notion de fonctionnaire dans le cadre de l’application de l’article 122 de la même loi. Le fonctionnaire, au sens de cette disposition, serait entre autres la personne qui est nommée pour remplir une fonction publique.
[19]        En anglais, « official », qui a aussi comme synonyme le mot « officer », représente « a person holding public office or having official duties » et peut également recevoir le vocable d’officier en français.
[20]        Dans la cause R. c. Lafrance, la Cour d’appel du Québec précise qu’au sens du Code criminel, pour être un fonctionnaire, il n’est pas nécessaire d’occuper un poste permanent dans l’administration gouvernementale. Selon elle, le critère le plus important est le fait que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la placent dans un poste de confiance et qui soit sujet, d’une certaine manière, à l’autorité du gouvernement.
[21]        Dans C.L. c. La Reine la Cour d’appel a eu à trancher la question de savoir si un contractuel engagé par un organisme gouvernemental pouvait être considéré comme un fonctionnaire au sens du Code criminel. Elle indique : « La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l’acceptation commune de ce terme puisqu’en général dans ce dernier cas, l’une des conditions essentielles du statut est la permanence de l’emploi ».  Pour la Cour d’appel, la notion de remplir une fonction publique retrouve une importance primordiale. Au paragraphe 27 de la décision, les juges donnent plusieurs exemples de décisions où des individus ont été considérés comme étant des fonctionnaires au sens des articles 118 et 122 C.cr. :
         un employé de Radio-Canada;
         un employé sous-contractant de la Société d’habitation du Québec;
         un ministre du gouvernement;
         un membre du Conseil législatif de la province de Québec nommé par arrêté en conseil;
         un sénateur.
[22]        Pour la Cour d’appel, il n’y a rien d’incompatible à ce que la fonction soit celle de mandataire, et pour elle, le critère le plus important est celui qui veut que la personne ait des responsabilités et une autorité qui la place dans un poste de confiance.
[23]        Dans l’arrêt R. c. Yellow Old Woman, la Cour d’appel de l’Alberta a eu à se prononcer sur les notions de fonctionnaire prévues auxarticles 118 et 122 C.cr. dans le cas d’une accusée faisant face à des infractions d’abus de confiance alors qu’elle aurait accepté des montants d’argent à titre de directrice de la santé d’un organisme communautaire et comme chef d’une nation autochtone.
[24]        Dans ce dossier, on reprochait à l’accusée d’avoir détourné une partie des subventions reçues dans le cadre de l’engagement d’un employé sans que le gouvernement ni le conseil de bande n’en furent avisés.
[25]        C’est en s’inspirant de l’arrêt Sheets que la Cour d’appel règle la question en établissant que la définition de l’article 118 ne se limite pas à la personne qui détient une charge pour le gouvernement fédéral ou provincial. Selon elle, l’interprétation donnée par la Cour suprême inclut dans la notion de fonctionnaire une personne occupant une position de devoir, d’autorité ou de confiance dans un service public ou autre service de même nature. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême indique ne déceler aucune intention du Parlement d’établir une différence selon la méthode par laquelle on accède à une fonction publique. Dans le cas de Sheets, il s’agissait d’un échevin municipal.

CRITÈRES JURIDIQUES APPLICABLES À LA MOTION DE NON-LIEU

Thibault c. R., 2014 QCCQ 6474 (CanLII)


[13]        Il est reconnu que le devoir du juge au procès à qui l’on soumet une requête pour insuffisance de preuve sur un élément essentiel d’une infraction est le même que celui du juge de paix présidant une enquête préliminaire.
[14]        Le juge doit décider s’il existe ou non des éléments de preuve en vertu desquels un jury agissant raisonnablement et ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité.
[15]        Autrement dit, pour accueillir la motion de non-lieu présentée dans le présent dossier relativement aux accusations d’abus de confiance, le Tribunal doit en venir à la conclusion qu’il y a absence totale de preuve sur un des éléments essentiels, c’est-à-dire sur le fait que l’accusée Lise Thibault était une fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions de lieutenant-gouverneur.
[16]        Cette possibilité de présenter, après la preuve de la poursuite, une motion visant à rejeter les accusations, et ce, avant que l’accusée n’ait décidé de présenter ou non une défense, est un corollaire découlant de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de démontrer la culpabilité d’un individu.
[17]              Selon un courant jurisprudentiel constant (R. c. RowbothamR. c. YebesR. c. MonteleoneR. c. Mezzo et R. c. Litchfield), la poursuite doit s’assurer d’avoir soumis une preuve prima facie de l’infraction, c’est-à-dire une preuve admissible relative à chacun des éléments essentiels de celle-ci permettant au maître des faits de prononcer un verdict de culpabilité en appliquant les critères juridiques appropriés.

La connexité existant entre les articles 122 Ccr & 426 Ccr



22               In my opinion, the essence of the offences pursuant to ss. 122 and 426 of the Criminal Code are the same - the receipt of a benefit related to the Appellant’s duty as an office holder in the Siksika Nation (pursuant to s. 122 of the Criminal Code) and the acceptance of a benefit related to the affairs of Siksika Nation (pursuant to s. 426 of the Criminal Code). Section 426 requires that the Crown establish an agency relationship between the accused and, in the case at bar, the Siksika Nation. Under s. 122, the requirement is that the Appellant be the holder of a public office. In this case, both offences require a relationship of agency to the government or the community, satisfied by acting as a public official. Both require a benefit to the accused and an act contrary to the accused’s duties. Neither offence requires an actual corrupt bargain or action. While s. 122 does not require secrecy, s. 426 clearly requires non-disclosure of the commission as a constituent element of the secret commissions offence: R. v. Kellysupra, at para 47 (“corruptly, in the context of secret commissions, means without disclosure.”). This additional element of secrecy/corruption in s. 426 does not, in my opinion, detract from the conclusion that the essence of the offences remains the same. The legal nexus between the elements of the actus reus is made out.

23               As to mens reass. 122 and 426 of the Criminal Code enact general intent crimes. Both require some awareness or knowledge on the part of the accused of his or her position, i.e. as an official or an agent. Both require that the accused know or be reckless or wilfully blind to the fact that he or she was receiving a benefit. While it is true that s. 426 additionally requires that the accused know that he or she is in receipt of a benefit in relation to the affairs of the agent’s principal, in my view, this requirement is no more than a particularization of the mens rea requirement in s. 122, sufficient, on the authority of Princesupra, to satisfy the Kienappleprinciple. (As to the mens rea of the two offences, see also R. v. Arnold1992 CanLII 63 (SCC), [1992] 2 S.C.R. 208R. v. Gross (1945), 1945 CanLII 55 (ON CA), 1 C.R. 14 (Ont. C.A.)R. v. Flamand (1999), 1999 CanLII 13326 (QC CA), 141 C.C.C. (3d) 169 (Que. C.A.), leave to appeal to the S.C.C. refused March 30, 2000, and R. v. Pilarinos (2003), 2002 BCSC 452 (CanLII), 168 C.C.C. (3d) 548 (B.C.S.C.)).

24               The following comments of Dickson, C.J. in R. v. Princesupra, at p. 500-501, lend support:

“... Parliament may create offences of varying degrees of generality, with the objective (vis-à-vis the more general offence) of ensuring that criminal conduct will not escape punishment because of a failure of the drafters to think of each individual circumstance in which the conduct might be committed, or with the objective (vis-à-vis the more specific offence) of addressing with certainty particular conduct in particular circumstances. In the absence of some indication of Parliamentary intent that there should be multiple convictions or added punishment in the event of an overlap, the particularization of an element ought not to be taken as a sufficient distinction to preclude the operation of the Kienapple principle.”

25               I conclude, accordingly, that the two offences have no significant, additional distinguishing elements. It follows that the legal nexus as to mens rea is made out.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La destruction d'un élément de preuve et les droits garantis par la Charte

R. v. Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA) Lien vers la décision [ 73 ]           The governing principles where an accused claims that...