vendredi 19 décembre 2014

CRITÈRES JURIDIQUES APPLICABLES À LA MOTION DE NON-LIEU

Thibault c. R., 2014 QCCQ 6474 (CanLII)


[13]        Il est reconnu que le devoir du juge au procès à qui l’on soumet une requête pour insuffisance de preuve sur un élément essentiel d’une infraction est le même que celui du juge de paix présidant une enquête préliminaire.
[14]        Le juge doit décider s’il existe ou non des éléments de preuve en vertu desquels un jury agissant raisonnablement et ayant reçu des directives appropriées pourrait conclure à la culpabilité.
[15]        Autrement dit, pour accueillir la motion de non-lieu présentée dans le présent dossier relativement aux accusations d’abus de confiance, le Tribunal doit en venir à la conclusion qu’il y a absence totale de preuve sur un des éléments essentiels, c’est-à-dire sur le fait que l’accusée Lise Thibault était une fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions de lieutenant-gouverneur.
[16]        Cette possibilité de présenter, après la preuve de la poursuite, une motion visant à rejeter les accusations, et ce, avant que l’accusée n’ait décidé de présenter ou non une défense, est un corollaire découlant de la présomption d’innocence qui attribue à l’État la charge de démontrer la culpabilité d’un individu.
[17]              Selon un courant jurisprudentiel constant (R. c. RowbothamR. c. YebesR. c. MonteleoneR. c. Mezzo et R. c. Litchfield), la poursuite doit s’assurer d’avoir soumis une preuve prima facie de l’infraction, c’est-à-dire une preuve admissible relative à chacun des éléments essentiels de celle-ci permettant au maître des faits de prononcer un verdict de culpabilité en appliquant les critères juridiques appropriés.

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