Dominique Rousseau
XIIIe CONFÉRENCE DES JURISTES DE L'ÉTAT
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lundi 16 mars 2015
Chronique – Cybercriminalité : développements jurisprudentiels et perquisitions informatiques
Annie EMOND et Laura ELLYSON
Repères, Septembre 2014
EYB2014REP1575
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http://lccjti.ca/wp-content/uploads/2014/11/Emond-Ellyson-cybercriminalit%C3%A9-EYB2014REP1575.pdf
Repères, Septembre 2014
EYB2014REP1575
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Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la protection de la Charte contre des effets auto‑incriminants?
British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 RCS 3, 1995 CanLII 142 (CSC)
39 Le droit de ne pas s'incriminer est un droit personnel qui sert à protéger le droit à la liberté d'un particulier. Une personne morale ou ses dirigeants ont-ils droit à la protection de la Charte contre des effets auto‑incriminants? Nous ne croyons pas qu'un droit de ne pas s'incriminer puisse s'appliquer utilement à des entités morales. C'est contre l'effet auto‑incriminant de la contrainte que la Charte protège. C'est une protection physique qui ne peut pas aisément être étendue aux personnes morales. Les propos que tient le juge Sopinka dans l'arrêt Amway, précité, à la p. 40, sont pertinents:
Appliquant à l'al. 11c) une interprétation fondée sur l'objet visé, je suis d'avis que cette disposition vise à protéger l'individu contre toute atteinte à sa dignité et à sa vie privée, inhérente à une pratique qui permet à la poursuite d'obliger la personne inculpée à témoigner elle‑même. Bien qu'il y ait mésentente quant au fondement du principe interdisant l'auto‑incrimination, j'estime que ce facteur joue un rôle dominant.
Aux États‑Unis, c'est ce facteur qui explique en grande partie le refus d'appliquer la protection du Cinquième amendement aux sociétés. La situation américaine est résumée dans le passage suivant de Paciocco, Charter Principles and Proof in Criminal Cases, à la p. 459:
[TRADUCTION] Sous réserve de cet obstacle de taille, il appert que la façon la plus logique de régler les litiges que soulève l'application des dispositions de la Charte aux sociétés est de les interpréter en fonction de leur objet. Même si l'on procède ainsi, on ne devrait pas conclure que l'article 13 s'applique aux sociétés en considérant que certains de leurs dirigeants sont la société aux fins de témoigner. Et ce, parce que le principe qu'un accusé ne devrait jamais être conscrit contre lui‑même par son adversaire pour le vaincre ne s'étend pas aux sociétés d'une manière significative. Comme on l'affirme dans Wigmore on Evidence en rappelant la position américaine selon laquelle le privilège de ne pas s'incriminer ne s'applique pas aux sociétés «(c)e sentiment [. . .] est presque entièrement réservé aux personnes physiques.» Pourquoi? Parce qu'il se rapporte à la valeur intrinsèque des êtres humains et à la nécessité de leur accorder un droit significatif à la vie privée jusqu'à ce que soit soulevée la perspective réelle de leur culpabilité afin qu'ils soient véritablement libres. «(U)ne société, contrairement à un individu, ne peut subir les affronts qui sont interdits par la protection qu'offre l'amendement à la personne de l'accusé et à ses pensées». [Nous soulignons.]
40 Il est maintenant bien établi qu'une société ne peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 7 de la Charte. Dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, notre Cour affirme que le terme «Chacun», à l'art. 7, exclut les sociétés et toute autre entité morale qui ne peuvent jouir de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne, et ne comprend que les êtres humains. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans notre analyse de la contrainte à témoigner, Branch et Levitt, en tant que représentants de la société en cause, peuvent bénéficier d'une immunité dans la mesure où ils sont personnellement compromis par leur propre témoignage. En conséquence, tout dépend de la nature de la contrainte.
dimanche 15 mars 2015
Comment limiter légalement la recherche en matière fouille informatique
Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)
[17] Le mandat autorise la recherche et la saisie de « toute preuve, fichiers images, écrits et vidéos concernant la possession de pornographie juvénile ». Cette description est suffisante dans les circonstances.
[18] Dans R. c. Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), le mandat prévoyait la recherche de « data relating to certain e-mail transactions, images relating to counterfeit items, and "[a]ny electronic data processing and storage devices, personal computer and computer systems". Le juge Blair écrit que les termes du mandat ne sont pas vagues ou trop larges (« too broad ») :
[33] […] it permits a search in the respondent's residence for, and the seizure of: (i) any personal computers and related equipment or devices ("the computers"), (ii) data stored within a computer system relating to email transmissions between the respondent and the seller of the motorcycle, and (iii) any documents, images or digital representations of counterfeit tokens of value including, but not limited to, counterfeit Western Union money orders. In effect, the warrant contemplated a two-staged search: first, for the computer and related devices, and secondly a search of the contents of the computer for evidence relating to the email transmissions and the counterfeit images in question. This is not too broad.
[43] Here, that focus has been accomplished not by limiting access to the contents of the computer but - as described above - by framing the type of evidence that may be sought (evidence relating to the email transmissions and to counterfeit images) and the crimes to which that evidence relates (possession of stolen property and forgery). The focus on the type of evidence being sought, as opposed to the type of files that may be examined is helpful, it seems to me, particularly in cases where it may be necessary for the police to do a wide-ranging inspection of the contents of the computer in order to ensure that evidence has not been concealed or its resting place in the bowels of the computer cleverly camouflaged.
[19] En l’espèce, la précision selon laquelle les éléments recherchés concernent la possession de pornographie juvénile suffit pour limiter légalement la recherche. Autrement dit, si, en cours de fouille, les policiers constatent que le fichier qu’ils comptent ouvrir, ou qu’ils ont ouvert, tout comme tout autre document auxquels ils ont accès, n’est pas en lien avec de la pornographie juvénile, ils doivent cesser immédiatement de l’examiner et le refermer aussitôt, ce qui suffit, étant donné la nature des éléments de preuve recherchés. Cela permet de conclure que le mandat était suffisamment précis, à tout le moins en rapport avec un recours en certiorari.
[20] Par ailleurs, l’appelant reconnaît que des conditions d’exécution (des « directives spéciales », comme l’écrit le juge Cromwell dans R. c. Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657) ne sont pas obligatoires. Il n’y a pas ici excès de compétence ou erreur de droit à la lecture du dossier uniquement parce que le juge de paix n’a pas émis de telles directives.
LA RENONCIATION À L'EXERCICE DES DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LES CHARTES QUÉBÉCOISE ET CANADIENNE
MAXIME LAMOTHE
FACULTE DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC 2006
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en droit pour l'obtention du grade de maître en droit (LL. M.)
Lien vers le document
www.theses.ulaval.ca/2006/23849/23849.pdf
FACULTE DE DROIT UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC 2006
Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures de l'Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en droit pour l'obtention du grade de maître en droit (LL. M.)
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En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir
Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)
[7] En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir : R. c. Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331. Autrement dit, le pouvoir d’intervention est limité à la délivrance du mandat, son exécution n’étant pas en cause, une question toutefois pertinente à l’occasion d’une demande d’exclusion de la preuve qui serait introduite conformément au paragr. 24(2) de la Charte.
[8] Comme le précise le juge de la Cour supérieure, renvoyant notamment à R. c. Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, « It is not this Court's function to conduct a re-hearing of the application to issue a search warrant ». Comme l’écrit la Cour dans R. c. Bâtiments Fafard Inc. [1991] J.Q. no 1656 :
[…] dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.
[…] le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.
COMPUTER WARRANT DOES NOT CARRY UNTRAMMELED RIGHT TO RUMMAGE
JIBC IN SERVICE: IO-8
A PEER READ PUBLICATION
A newsletter devoted to operational police officers in Canada
Volume II Issue 5 - September/October 2011
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http://www.jibc.ca/sites/default/files/police_justice/pdf/10-8-Newsletter-Volume-11-Issue-5.pdf
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A newsletter devoted to operational police officers in Canada
Volume II Issue 5 - September/October 2011
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