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dimanche 15 mars 2015

En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir

Cohen c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 122 (CanLII)


[7]         En matière de certiorari, seule une décision erronée sur la compétence (absence ou excès de compétence) ou une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut autoriser la Cour supérieure à intervenir : R. c. Cunningham2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 R.C.S. 331. Autrement dit, le pouvoir d’intervention est limité à la délivrance du mandat, son exécution n’étant pas en cause, une question toutefois pertinente à l’occasion d’une demande d’exclusion de la preuve qui serait introduite conformément au paragr. 24(2) de la Charte.
[8]         Comme le précise le juge de la Cour supérieure, renvoyant notamment à R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, « It is not this Court's function to conduct a re-hearing of the application to issue a search warrant ». Comme l’écrit la Cour dans R. c. Bâtiments Fafard Inc[1991] J.Q. no 1656 :
[…] dans le cadre d'une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l'existence d'une preuve au dossier pouvant justifier l'émission du mandat.
[…] le juge saisi de la demande de révision doit donc se demander, non pas si le juge qui a émis le mandat devait l'émettre, mais simplement s'il pouvait l'émettre.

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