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lundi 20 mai 2024

Le droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix et d'en être avisé dès la première comparution

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16

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[37]                        Les paragraphes 530(1) et (4) prévoient deux cadres régissant l’exercice d’un même droit fondamental, soit le droit de tout accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix. Dans Beaulac, notre Cour a clarifié la nature et les modalités du droit garanti à tout accusé en vertu de ces deux paragraphes, qui étaient jusqu’alors interprétés de manière incohérente dans la jurisprudence (voir Gruben, p. 373, citant R. Soublière, « Les perpétuels tiraillements des tribunaux dans l’interprétation des droits linguistiques » (2001), 4 R.C.L.F. 1).

[38]                        Traitant du par. 530(1) C. cr., notre Cour a indiqué que cette disposition garantit à tout accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix à la condition, d’une part, que la demande soit présentée à temps et, d’autre part, que l’accusé soit en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (Beaulac, par. 28, 31, 34 et 37). Pour se prévaloir de ce droit absolu, l’accusé n’a qu’à « affirmer » quelle langue officielle est la sienne. Le juge doit alors accéder à sa demande, à moins que le ministère public ne démontre que cette affirmation est sans fondement (par. 34). En cas de contestation par le ministère public de l’affirmation de l’accusé, le juge ne doit pas examiner de critères spécifiques pour déterminer une identité culturelle dominante, ni se pencher sur les préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il vérifie seulement que les conditions d’application du par. 530(1) C. cr. sont réunies (par. 34). Bref, s’il agit à temps et s’il n’y a pas de preuve établissant qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue choisie pour se prévaloir de son droit, l’accusé a le droit absolu, garanti par le par. 530(1) C. cr., de choisir la langue officielle que devront utiliser et comprendre le juge ou le juge et le jury devant lesquels il subira son procès (par. 56).

[39]                        En revanche, lorsque l’accusé demande tardivement — c’est-à-dire en dehors de la période prévue au par. 530(1) C. cr.  à subir un procès dans la langue officielle de son choix, son droit est alors assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge. En effet, en vertu du par. 530(4) C. cr., le juge ne peut faire droit à la demande de l’accusé que s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice. Dans Beaulac, notre Cour a précisé que ce pouvoir discrétionnaire du juge est toutefois assorti de balises importantes. De façon plus particulière, vu l’importance capitale des droits linguistiques au sein de la société canadienne, il existe en faveur de l’accusé une présomption selon laquelle il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir sa demande. L’acceptation d’une demande fondée sur le par. 530(4) C. cr. devrait donc, en pratique, être la règle et, son rejet, l’exception (Beaulac, par. 42 et 56).

[40]                        Afin de justifier le rejet d’une telle demande, il incombe au ministère public de réfuter cette présomption. Il doit démontrer qu’il n’est pas dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir la demande de l’accusé et, pour ce faire, présenter des arguments fondés, d’une part, sur les motifs du retard et, d’autre part, sur les difficultés causées par le caractère tardif de la demande (Beaulac, par. 37, 40, 42 et 44). En ce qui concerne les motifs du retard, notre Cour a indiqué que plus la demande est tardive, plus la raison de ce retard doit être valable pour que la demande soit accordée. Cela dit, l’accusé n’a aucun fardeau : même s’il ne fournit aucune explication pour son retard, cela ne lui sera pas nécessairement fatal. Tout au plus, cela ne fait que faciliter la tâche qu’a le ministère public de justifier le rejet de la demande tardive de l’accusé (par. 43 et 56). Pour ce qui est des difficultés causées par le caractère tardif de la demande, la Cour a précisé les facteurs pertinents liés au déroulement du procès, notamment

le fait que l’accusé est représenté ou non par un avocat, la langue dans laquelle les éléments de preuve sont disponibles, la langue des témoins, le fait que le jury a ou n’a pas été formé, que certains témoins peuvent avoir déjà témoigné, qu’ils soient encore disponibles ou non, que l’instance peut se poursuivre ou non dans une langue différente sans qu’il soit nécessaire de tenir un nouveau procès, la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès distincts), la nécessité pour l’accusé ou le ministère public de changer d’avocat, et la compétence linguistique du juge qui préside. [par. 38]

En revanche, de simples inconvénients administratifs ne sont aucunement pertinents (par. 39).

[41]                        Il en résulte un cadre d’analyse favorable à la protection des droits linguistiques de l’accusé. Même lorsque celui-ci décide d’exercer tardivement son droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix, même aussi tardivement que lors du procès sur le fond, la présomption joue en sa faveur. Le fardeau de convaincre le tribunal que sa demande doit être rejetée incombe au ministère public (Beaulac, par. 42 et 56).

[43]                        Le paragraphe 530(3) C. cr. consacre le droit de l’accusé d’être avisé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix et des délais dans lesquels il doit formuler une demande à cet effet. Le législateur a voulu confier ultimement la sauvegarde de ce droit fondamental au juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois. D’une part, il ressort explicitement du texte du par. 530(3) C. cr. que le juge doit veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit fondamental et des délais en régissant l’exercice. D’autre part, si le juge de la première comparution constate que l’accusé n’en a pas été correctement informé, ou encore s’il a le moindre doute à ce sujet, il ressort implicitement du texte du par. 530(3) C. cr. qu’il doit prendre les moyens nécessaires pour que l’accusé soit informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice. Bien que ce dernier point ne ressorte pas clairement du texte du par. 530(3) C. cr., il s’agit néanmoins de l’interprétation qui s’impose à la lumière de l’intention du législateur. C’est cette obligation à deux volets — qui impose au juge de veiller à ce que l’accusé soit dûment informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, et, lorsque les circonstances le requièrent, de prendre les moyens nécessaires pour l’en informer — que j’appelle « l’obligation d’information » du juge.

[44]                        Le texte du par. 530(3) C. cr. prévoit que le juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois « veille » (« shall ensure » dans la version anglaise) à ce que l’accusé soit « avisé » (« advised » dans la version anglaise) de son droit et des délais dans lesquels celui-ci doit être exercé. L’utilisation de ces termes dans chacune des versions indique que le législateur entend que le juge s’assure (« make certain ») que chaque accusé soit informé de son droit et des modalités de son exercice afin d’être en mesure de s’en prévaloir en temps opportun (Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004), à l’entrée « ensure »; The Dictionary of Canadian Law (5e éd. 2020), à l’entrée « ensure »; Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « aviser »; Grand Robert & Collins (version électronique), aux entrées « advise » et « aviser »). En d’autres mots, le juge doit faire montre de « vigilance » et « [s’]occuper activement » à faire en sorte que l’accusé soit dûment informé de son droit et des modalités de son exercice (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « veiller »). Il ne peut présumer le choix de l’accusé ou tenir pour acquis que ce dernier a été avisé de son droit et de ses modalités ou le sera. Le juge doit s’assurer, de manière proactive et systématique, que l’accusé est correctement informé, et ce, indépendamment du fait que celui-ci semble appartenir à une minorité linguistique ou qu’il ait pu être informé de ce droit ou pourrait l’être par une autre personne, par exemple son avocat. Bref, il doit prendre les mesures nécessaires afin de ne « pas avoir de doute » que l’accusé est bien au fait de son droit et de ses modalités (Mazraani, par. 34; voir aussi les par. 25, 32, 38, 44 et 60; R. c. MacKenzie2004 NSCA 10, 181 C.C.C. (3d) 485, par. 12Dhingra c. R.2021 QCCA 1681, par. 49 (CanLII)).

[49]                        Il découle de ce qui précède que le juge de la première comparution qui omet de s’assurer activement que l’accusé a été informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, ou qui, lorsque les circonstances l’exigent, omet de faire en sorte que l’accusé en soit informé, contrevient à l’obligation d’information lui incombant. Une telle omission de la part du juge constitue un manquement au par. 530(3) C. cr. et porte atteinte au droit de l’accusé.

[50]                        Enfin, je souligne qu’un manquement au par. 530(3) C. cr. engendre des conséquences différentes selon le moment où il est soulevé. Lorsqu’il est soulevé en première instance, en dehors des périodes prévues au par. 530(1) C. cr., l’accusé peut déposer une demande tardive fondée sur le par. 530(4) C. cr. L’omission du juge de se conformer au par. 530(3) C. cr. constitue alors un facteur pertinent favorable à l’accusé, dont doit tenir compte le juge saisi de la demande lorsqu’il évalue la diligence manifestée par l’accusé dans l’exercice de son droit fondamental. Comme a écrit le juge Mainville de la Cour d’appel du Québec : [traduction] « Si le devoir énoncé a[u] par. 530(3) [. . .] C.cr. n’a pas été respecté, il sera plus difficile de refuser une demande tardive » (Dhingra, par. 51).

dimanche 19 mai 2024

Comment la Poursuite peut utiliser les procédures civiles dans le cadre d'un procès criminel

R. c. Sheikh, 2016 QCCS 4672

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[29]      Une personne accusée séparément d’une infraction est un témoin contraignable au procès criminel d’une autre personne accusée de la même infraction[4].

[30]      La Cour d’appel du Québec résume l’état du droit concernant les protections offertes à un accusé contre son auto-incrimination dans le cadre d’un témoignage forcé[5] :

L’immunité contre l’utilisation de la preuve empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer soit utilisé directement contre lui dans une instance ultérieure. L’immunité contre l’utilisation de la preuve dérivée empêche que le témoignage incriminant qu’un individu a été contraint de livrer serve à obtenir d’autres éléments de preuve, sauf si ces éléments de preuve peuvent être découverts par d’autres moyens. L’exemption constitutionnelle confère une forme de droit absolu de ne pas témoigner lorsque les procédures engagées visent ou servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve qui permettront de poursuivre le témoin. Ensemble, ces garanties nécessaires établissent les paramètres à l’intérieur desquels un témoignage incriminant peut être obtenu.

[31]      Le ministère public ne peut nullement et en aucun temps se servir de ces témoignages pour incriminer Abbas Sheikh ou Richard Vallières dans leur procès respectif alors qu’ils ont le statut d’accusé.

[32]      Il ne peut déposer ces témoignages en preuve à charge[6].

[33]      Un témoin contraignable en vertu d’une loi est un témoin forcé pour l’application de l’article 13 en ce qui a trait à sa déposition à l’interrogatoire préalable dans le cadre de l’action civile[7].

[34]      Un témoignage incriminant est le témoignage que le témoin a fourni lors d’une procédure initiale et que la poursuite pourrait utiliser, à supposer qu’elle soit autorisée à l’utiliser pour démontrer la culpabilité du témoin, c’est-à-dire pour prouver ou pour l’aider à prouver l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction reprochée au témoin lors de son procès ultérieur[8].

[35]      Le but recherché par le ministère public est d’interroger un témoin ordinaire, Abbas Sheikh, lors du procès de l’accusé Richard Vallières et vice versa.

[36]      L’utilisation de ces témoignages est assujettie à l’autorisation du Tribunal conformément aux articles 9 et 10 de la Loi sur la preuve.

[37]      Le Tribunal pèsera l’intérêt supérieur de la justice à l’utilisation de l’information dans les relations entre les parties et, le cas échéant, à l’égard des tiers, par rapport au droit de tenir l’information confidentielle. Des facteurs multiples qu’on ne saurait examiner exhaustivement seront alors mis en compte. La communication des parties ou de la totalité d’un interrogatoire ou des pièces produites à l’occasion de celui-ci pourra aussi être acceptée, dans des cas où un intérêt important pour la justice ou les parties sera en jeu. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il s’agirait de démontrer dans un autre procès qu’un témoin a donné des versions contradictoires d’un même fait[9].

[38]      Les procureurs de Abbas Sheikh et Richard Vallières s’inquiètent de la possibilité que leur défense soit dévoilée. « La simple possibilité de dévoilement de la défense n’est pas en soi suffisante et ne confère pas aux circonstances le caractère exceptionnel nécessaire »[10].

Le droit d’un accusé d’être préparé à témoigner ne signifie pas que l’avocat peut lui suggérer un récit différent de celui qu’il a déjà livré

Ménard c. R., 2018 QCCA 1800

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[98]        Finalement, son reproche de ne pas avoir été suffisamment préparé en vue de son témoignage lors du procès est trop général pour que la Cour puisse le retenir. L’appelant ayant fait une déclaration au poste de police, elle ne voit pas en quoi une plus grande préparation lui aurait permis de témoigner de façon plus convaincante. Rappelons d’ailleurs que le droit d’un accusé d’être préparé à témoigner ne signifie pas que l’avocat peut lui suggérer un récit différent de celui qu’il a déjà livré[27].

Comment administrer une preuve tirée de Google street view ou Google map

Granger c. Montcalm (Municipalité de), 2016 QCCS 6008

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C – L’utilisation de Google Street View et son authentification

[90]        L'admissibilité des images tirées de Google Street View, de Google Earth ou d’outils similaires de navigation virtuelle soulève plusieurs questions[50]. La consultation de la jurisprudence laisse paraître des incertitudes quant aux conditions d’utilisation de ces outils[51]

[91]        En l'espèce, quatre règles doivent être examinées : 1) les exigences relatives à l'authentification de ce moyen de preuve matérielle de même que les règles suivantes de la procédure pénale accusatoire et contradictoire : 2) la communication de la preuve, 3) le principe de la « preuve complète » et 4) les critères de la contre-preuve.

[92]        L’utilisation de l’outil de navigation virtuelle Google Street View présente les attributs de différents moyens traditionnels de preuve matérielle[52].  

[93]        Il comporte les propriétés et caractéristiques d’une photographie, celle d’une vidéo ou de la visite des lieux[53]. Le visionnement à l'aide de Google Street View constitue l'équivalent moderne d'une visite des lieux. 

[94]        Lorsque, comme en l’espèce, la preuve concerne un élément essentiel qui influe directement sur l’issue du procès[54], soit le lieu d’installation de la signalisation routière, ce sont les règles de preuve relatives à l’authentification de ce type de preuve matérielle qui s’appliquent à l’utilisation de Google Street View ou à la production d’une image tirée de cet outil de navigation virtuelle et non les règles de la connaissance d’office.

[95]        Il faut d’abord distinguer la situation dans le présent dossier de celle analysée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Calvert[55].

[96]        Dans cette affaire, la question posée concerne l’utilisation de Google Maps dans un contexte bien différent. 

[97]        La Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge du procès pouvait prendre connaissance d’office, en utilisant Google Maps, de la distance entre le lieu de l’arrestation de l’accusé et un poste de police pour résoudre la question de savoir si les échantillons d’haleine ont été prélevés dès qu’il a été matériellement possible de le faire. 

[98]        La Cour d’appel note que la question de la connaissance d’office avait fait l’objet d’un débat devant le tribunal d’instance ce qui constitue un élément crucial, car la question de l’application de la connaissance d’office doit être soulevée durant le procès avec les parties.

[99]        En effet, le juge du procès ne peut, pour des raisons d’équité procédurale, consulter une source susceptible de connaissance d’office durant son délibéré sans en aviser les parties[56].

[100]     Par contre, l’authentification d’images tirées de Google Street View doit être établie selon les principes décrits par l’auteur Vauclair qui résume ainsi les principes formulés par la Cour suprême dans R. c. Nikolovski[57] :

1235.   Il est maintenant acquis que les mêmes règles d’admissibilité régissent la preuve audio, photographique ou vidéo, ces deux dernières étant le prolongement naturel de la preuve audio. Le juge devra tenir un voir-dire pour déterminer si, d’une manière prépondérante, on a démontré (1) que la preuve décrit bien la scène du crime, (2) qu’elle est présentée équitablement et sans intention de tromper, notamment qu’elle n’a pas été retouchée ou modifiée et (3) qu’un témoin peut attester de ces faits sous serment[58].

[…]

[Les appels de notes sont omis]

[101]     Watt énonce la règle au sujet de l'admissibilité des photographies en ces termes :

The admissibility of photographs depends upon accuracy, fairness and proper authentication. They must constitute a true representation of what they purport to depict and not be calculated to mislead. They must be verified on oath by the person who took them, or someone in a position to attest to their accuracy.

A photograph is a graphic portrayal of oral testimony. It may be excluded where its probative value is exceeded by its prejudicial effect[59].

[Le soulignement est ajouté]

[102]     Il formule celle relative aux enregistrements vidéo de la manière suivante :

The admissibility of videotape is governed by considerations similar to those applicable to photographs and audiotape. It must be authenticated by the operator of the recorder or another who has viewed it and can attest to the time, date, location and circumstances of the recording, as well the accuracy of the picture. The recording may be direct or circumstantial evidence.

The proliferation of enhancement techniques in connection with videotape may create admissibility problems with portions, but not necessarily all of the tape[60].

[Le soulignement est ajouté]

[103]     Finalement, il décrit la visite des lieux et souligne qu’il devient essentiel de s’assurer que les lieux visités n’aient pas changés depuis le moment pertinent pour les fins du procès :

A view is an observation made of a person, place, or thing during the course of the trial after the jury has been sworn, but before it has rendered its verdict. Views are authorized by s. 652 of the Criminal Code and may be taken by a judge (in a trial by judge alone) or jury. Views take place in the presence of all the participants, including D, counsel, and the court reporter.

A determination whether to order a view may include consideration of several factors, for example:

i. the importance to an issue to be decided of the information that may be gained by the view;

ii. the extent to which the information has been or could be obtained from other sources, including maps, diagrams, models, photographs, or videotapes; and

iii. the extent to which the place, person, or thing to be viewed has changed in appearance since the material time, and the consequent danger that the view may mislead.

It is unclear whether a view is real evidence, circumstantial in nature, from which the trier of fact may draw its own inferences, or is simply a clarification of the testimony of witnesses[61].

[Le soulignement est ajouté]

[104]     Comme on le constate, l’authentification des images tirées de Google Street View s’avère particulièrement cruciale en raison de la possibilité que les lieux représentés aient changé, ce qui, en l’espèce, ne peut être déterminé.

[105]     Dans l'affaire U.S. v. Lizarraga-Tirado[62], la Cour d'appel du neuvième circuit des États-Unis se voit confrontée à une question relative à l'admissibilité des données de géolocalisations tirées de Google Earth et utilisées par des policiers lors de leur témoignage.

[106]     L'objection formulée dans cette affaire à l'encontre de l'admissibilité de cette preuve concerne la règle relative au ouï-dire et non la question de l'authentification de la preuve. Toutefois, certains commentaires du juge Kozinski se révèlent pertinents à la question soulevée dans le cadre du présent pourvoi. Il écrit :

That's not to say machine statements don't present evidentiary concerns. A machine might malfunction, produce inconsistent results or have been tampered with. But such concerns are addressed by the rules of authentication, not hearsay. Authentication requires the proponent of evidence to show that the evidence “is what the proponent claims it is.” Fed.R.Evid. 901(a). A proponent must show that a machine is reliable and correctly calibrated, and that the data put into the machine (here, the GPS coordinates) is accurate. See Washington, 498 F.3d at 231. A specific subsection of the authentication rule allows for authentication of “a process or system” with evidence “describing [the] process or system and showing that it produces an accurate result.” Fed.R.Evid. 901(b)(9); see also United States v. Espinal–Almeida, 699 F.3d 588 , 612 (1st Cir.2012) (evaluating whether “marked-up maps generated by Google Earth” were properly authenticated). So when faced with an authentication objection, the proponent of Google-Earth-generated evidence would have to establish Google Earth's reliability and accuracy. That burden could be met, for example, with testimony from a Google Earth programmer or a witness who frequently works with and relies on the programSee Charles Alan Wright & Victor James Gold, Federal Practice & Procedure § 7114 (2000). It could also be met through judicial notice of the program's reliability, as the Advisory Committee Notes specifically contemplate. See id.; Fed.R.Evid. 901 n.9.

But defendant didn't raise an authentication objection at trial, nor does he raise one on appeal. He raised only a hearsay objection, and that objection was properly overruled. Because the satellite image and tack-coordinates pair weren't hearsay, their admission also didn't violate the Confrontation Clause. See Washington, 498 F.3d at 231; United States v. Mitchell, 502 F.3d 931, 966 (9th Cir.2007) (“The Confrontation Clause does not apply to non-hearsay....”)[63].

[Le soulignement est ajouté]

[107]     Cette décision confirme donc que l’authentification d’une preuve tirée de Google Street View s’avère nécessaire[64].

[108]     Par ailleurs, comme l’établit la présente affaire, lorsqu’on utilise cet outil de navigation séance tenante, il s’avère difficile pour le tribunal d’appel de savoir avec précision ce qui a été visionné lors de l’instruction[65]. À défaut de produire des images tirées de cet outil et qui sont identifiées par un témoin sous serment durant un tel visionnement, la tâche du tribunal d’appel peut devenir insurmontable[66].

[109]     Or, comme l’explique le juge Proulx dans l’affaire R. c. Dubois[67], le tribunal d’appel doit être en mesure de vérifier la base factuelle qui a mené à la conclusion du premier juge.

[110]     En conclusion, lorsque l’établissement d’un fait concerne une question substantielle lors d’un procès, le visionnement ou l’examen d’un lieu à partir de l’outil de navigation Google Street View ou la production d’images tirées de cet outil s’avère possible si cette preuve fait l’objet d’une authentification selon les exigences formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Nikolovski.


Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le pouvoir d'amender un acte d'accusation ou une dénonciation expliqué par la Cour d'appel de l'Ontario

R. v. K.R., 2025 ONCA 330 Lien vers la décision [ 17 ]        The power to amend an indictment or information under  s. 601(2)  of the  Crim...