lundi 20 mai 2024

Le droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix et d'en être avisé dès la première comparution

R. c. Tayo Tompouba, 2024 CSC 16

Lien vers la décision


[37]                        Les paragraphes 530(1) et (4) prévoient deux cadres régissant l’exercice d’un même droit fondamental, soit le droit de tout accusé de subir un procès dans la langue officielle de son choix. Dans Beaulac, notre Cour a clarifié la nature et les modalités du droit garanti à tout accusé en vertu de ces deux paragraphes, qui étaient jusqu’alors interprétés de manière incohérente dans la jurisprudence (voir Gruben, p. 373, citant R. Soublière, « Les perpétuels tiraillements des tribunaux dans l’interprétation des droits linguistiques » (2001), 4 R.C.L.F. 1).

[38]                        Traitant du par. 530(1) C. cr., notre Cour a indiqué que cette disposition garantit à tout accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux dans la langue officielle de son choix à la condition, d’une part, que la demande soit présentée à temps et, d’autre part, que l’accusé soit en mesure de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie (Beaulac, par. 28, 31, 34 et 37). Pour se prévaloir de ce droit absolu, l’accusé n’a qu’à « affirmer » quelle langue officielle est la sienne. Le juge doit alors accéder à sa demande, à moins que le ministère public ne démontre que cette affirmation est sans fondement (par. 34). En cas de contestation par le ministère public de l’affirmation de l’accusé, le juge ne doit pas examiner de critères spécifiques pour déterminer une identité culturelle dominante, ni se pencher sur les préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il vérifie seulement que les conditions d’application du par. 530(1) C. cr. sont réunies (par. 34). Bref, s’il agit à temps et s’il n’y a pas de preuve établissant qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue choisie pour se prévaloir de son droit, l’accusé a le droit absolu, garanti par le par. 530(1) C. cr., de choisir la langue officielle que devront utiliser et comprendre le juge ou le juge et le jury devant lesquels il subira son procès (par. 56).

[39]                        En revanche, lorsque l’accusé demande tardivement — c’est-à-dire en dehors de la période prévue au par. 530(1) C. cr.  à subir un procès dans la langue officielle de son choix, son droit est alors assujetti au pouvoir discrétionnaire du juge. En effet, en vertu du par. 530(4) C. cr., le juge ne peut faire droit à la demande de l’accusé que s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice. Dans Beaulac, notre Cour a précisé que ce pouvoir discrétionnaire du juge est toutefois assorti de balises importantes. De façon plus particulière, vu l’importance capitale des droits linguistiques au sein de la société canadienne, il existe en faveur de l’accusé une présomption selon laquelle il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir sa demande. L’acceptation d’une demande fondée sur le par. 530(4) C. cr. devrait donc, en pratique, être la règle et, son rejet, l’exception (Beaulac, par. 42 et 56).

[40]                        Afin de justifier le rejet d’une telle demande, il incombe au ministère public de réfuter cette présomption. Il doit démontrer qu’il n’est pas dans les meilleurs intérêts de la justice d’accueillir la demande de l’accusé et, pour ce faire, présenter des arguments fondés, d’une part, sur les motifs du retard et, d’autre part, sur les difficultés causées par le caractère tardif de la demande (Beaulac, par. 37, 40, 42 et 44). En ce qui concerne les motifs du retard, notre Cour a indiqué que plus la demande est tardive, plus la raison de ce retard doit être valable pour que la demande soit accordée. Cela dit, l’accusé n’a aucun fardeau : même s’il ne fournit aucune explication pour son retard, cela ne lui sera pas nécessairement fatal. Tout au plus, cela ne fait que faciliter la tâche qu’a le ministère public de justifier le rejet de la demande tardive de l’accusé (par. 43 et 56). Pour ce qui est des difficultés causées par le caractère tardif de la demande, la Cour a précisé les facteurs pertinents liés au déroulement du procès, notamment

le fait que l’accusé est représenté ou non par un avocat, la langue dans laquelle les éléments de preuve sont disponibles, la langue des témoins, le fait que le jury a ou n’a pas été formé, que certains témoins peuvent avoir déjà témoigné, qu’ils soient encore disponibles ou non, que l’instance peut se poursuivre ou non dans une langue différente sans qu’il soit nécessaire de tenir un nouveau procès, la présence d’un coaccusé (et la nécessité de procès distincts), la nécessité pour l’accusé ou le ministère public de changer d’avocat, et la compétence linguistique du juge qui préside. [par. 38]

En revanche, de simples inconvénients administratifs ne sont aucunement pertinents (par. 39).

[41]                        Il en résulte un cadre d’analyse favorable à la protection des droits linguistiques de l’accusé. Même lorsque celui-ci décide d’exercer tardivement son droit fondamental de subir un procès dans la langue officielle de son choix, même aussi tardivement que lors du procès sur le fond, la présomption joue en sa faveur. Le fardeau de convaincre le tribunal que sa demande doit être rejetée incombe au ministère public (Beaulac, par. 42 et 56).

[43]                        Le paragraphe 530(3) C. cr. consacre le droit de l’accusé d’être avisé de son droit de subir un procès dans la langue officielle de son choix et des délais dans lesquels il doit formuler une demande à cet effet. Le législateur a voulu confier ultimement la sauvegarde de ce droit fondamental au juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois. D’une part, il ressort explicitement du texte du par. 530(3) C. cr. que le juge doit veiller à ce que l’accusé soit avisé de son droit fondamental et des délais en régissant l’exercice. D’autre part, si le juge de la première comparution constate que l’accusé n’en a pas été correctement informé, ou encore s’il a le moindre doute à ce sujet, il ressort implicitement du texte du par. 530(3) C. cr. qu’il doit prendre les moyens nécessaires pour que l’accusé soit informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice. Bien que ce dernier point ne ressorte pas clairement du texte du par. 530(3) C. cr., il s’agit néanmoins de l’interprétation qui s’impose à la lumière de l’intention du législateur. C’est cette obligation à deux volets — qui impose au juge de veiller à ce que l’accusé soit dûment informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, et, lorsque les circonstances le requièrent, de prendre les moyens nécessaires pour l’en informer — que j’appelle « l’obligation d’information » du juge.

[44]                        Le texte du par. 530(3) C. cr. prévoit que le juge devant qui l’accusé comparaît pour la première fois « veille » (« shall ensure » dans la version anglaise) à ce que l’accusé soit « avisé » (« advised » dans la version anglaise) de son droit et des délais dans lesquels celui-ci doit être exercé. L’utilisation de ces termes dans chacune des versions indique que le législateur entend que le juge s’assure (« make certain ») que chaque accusé soit informé de son droit et des modalités de son exercice afin d’être en mesure de s’en prévaloir en temps opportun (Canadian Oxford Dictionary (2e éd. 2004), à l’entrée « ensure »; The Dictionary of Canadian Law (5e éd. 2020), à l’entrée « ensure »; Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « aviser »; Grand Robert & Collins (version électronique), aux entrées « advise » et « aviser »). En d’autres mots, le juge doit faire montre de « vigilance » et « [s’]occuper activement » à faire en sorte que l’accusé soit dûment informé de son droit et des modalités de son exercice (Le Grand Robert de la langue française (version électronique), à l’entrée « veiller »). Il ne peut présumer le choix de l’accusé ou tenir pour acquis que ce dernier a été avisé de son droit et de ses modalités ou le sera. Le juge doit s’assurer, de manière proactive et systématique, que l’accusé est correctement informé, et ce, indépendamment du fait que celui-ci semble appartenir à une minorité linguistique ou qu’il ait pu être informé de ce droit ou pourrait l’être par une autre personne, par exemple son avocat. Bref, il doit prendre les mesures nécessaires afin de ne « pas avoir de doute » que l’accusé est bien au fait de son droit et de ses modalités (Mazraani, par. 34; voir aussi les par. 25, 32, 38, 44 et 60; R. c. MacKenzie2004 NSCA 10, 181 C.C.C. (3d) 485, par. 12Dhingra c. R.2021 QCCA 1681, par. 49 (CanLII)).

[49]                        Il découle de ce qui précède que le juge de la première comparution qui omet de s’assurer activement que l’accusé a été informé de son droit fondamental et des modalités de son exercice, ou qui, lorsque les circonstances l’exigent, omet de faire en sorte que l’accusé en soit informé, contrevient à l’obligation d’information lui incombant. Une telle omission de la part du juge constitue un manquement au par. 530(3) C. cr. et porte atteinte au droit de l’accusé.

[50]                        Enfin, je souligne qu’un manquement au par. 530(3) C. cr. engendre des conséquences différentes selon le moment où il est soulevé. Lorsqu’il est soulevé en première instance, en dehors des périodes prévues au par. 530(1) C. cr., l’accusé peut déposer une demande tardive fondée sur le par. 530(4) C. cr. L’omission du juge de se conformer au par. 530(3) C. cr. constitue alors un facteur pertinent favorable à l’accusé, dont doit tenir compte le juge saisi de la demande lorsqu’il évalue la diligence manifestée par l’accusé dans l’exercice de son droit fondamental. Comme a écrit le juge Mainville de la Cour d’appel du Québec : [traduction] « Si le devoir énoncé a[u] par. 530(3) [. . .] C.cr. n’a pas été respecté, il sera plus difficile de refuser une demande tardive » (Dhingra, par. 51).

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