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dimanche 19 mai 2024

Le droit d’un accusé d’être préparé à témoigner ne signifie pas que l’avocat peut lui suggérer un récit différent de celui qu’il a déjà livré

Ménard c. R., 2018 QCCA 1800

Lien vers la décision


[98]        Finalement, son reproche de ne pas avoir été suffisamment préparé en vue de son témoignage lors du procès est trop général pour que la Cour puisse le retenir. L’appelant ayant fait une déclaration au poste de police, elle ne voit pas en quoi une plus grande préparation lui aurait permis de témoigner de façon plus convaincante. Rappelons d’ailleurs que le droit d’un accusé d’être préparé à témoigner ne signifie pas que l’avocat peut lui suggérer un récit différent de celui qu’il a déjà livré[27].

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