Pointejour-Salomon c. R., 2011 QCCA 771 (CanLII)
[40] Dans R. c. R.(J.), la juge Dutil formule les commentaires suivants au sujet de la distinction entre la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage :
Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts :
La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance.
Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable.
[41] Le juge Watt, de la Cour d'appel de l'Ontario, énonce ainsi ces distinctions dans R. c. C.(H.) :
Credibility and reliability are different. Credibility has to do with a witness's veracity, reliability with the accuracy of the witness's testimony. Accuracy engages consideration of the witness's ability to accurately
i. observe;
ii. recall;
and
iii. recount
events in issue. Any witness whose evidence on an issue is not credible cannot give reliable evidence on the same point. Credibility, on the other hand, is not a proxy for reliability: a credible witness may give unreliable evidence: R. v. Morrissey 1995 CanLII 3498 (ON C.A.), (1995), 22 O.R. (3d) 514 (Ont. C.A.), at 526[24].
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jeudi 28 avril 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction grave de vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et la revue du droit applicable
Pointejour-Salomon c. R., 2011 QCCA 771 (CanLII)
[51] Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de cinq ans si les éléments suivants sont établis :
- L'accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne;
- Cette personne a moins de dix-huit ans;
- L'accusé aide, encourage ou force cette personne à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille de le faire aux fins de profit;
- Il use de violence envers cette personne, l'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire;
- Il a l'intention et la connaissance requises par les différents éléments constitutifs de l'infraction.
[53] Dans R. v. Grilo, la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de l'Ontario) analyse l’objet de l’al. 212(1)j) C.cr. et ses éléments essentiels, notamment l'élément d'exploitation ou de parasitisme. Elle écrit ce qui suit:
The parasitic aspect of the relationship contains, in my view, an element of exploitation which is essential to the concept of living on the avails of prostitution. For example, when a prostitute financially supports a disabled parent or a dependent child, she clearly provides an unreciprocated benefit to the recipient. However, in light of her legal or moral obligations towards her parent or child, the recipient does not commit an offence by accepting that support. The prostitute does not give money to the dependent parent or child because she is a prostitute but because, like everybody else, she has personal needs and obligations. The true parasite whom s. 212(1)(j) seeks to punish is someone the prostitute is not otherwise legally or morally obliged to support. Being a prostitute is not an offence, nor is marrying or living with a prostitute. A person may choose to marry or live with a prostitute without incurring criminal responsibility as a result of the financial benefits likely to be derived from the pooling of resources and the sharing of expenses or other benefits which would normally accrue to all persons in similar situations.
Prostitutes are under no special restrictions as to the disposition they may wish to make of their income. A woman may agree to be supported financially by a man, in whole or in part, and vice versa. That option becomes unavailable, however, if the provider is a prostitute and the relationship is parasitic in nature. This, in my respectful opinion, is the only extent to which Parliament has interfered with the disposition of the earnings of a prostitute.
The true scope of s. 212(1)(j) is thus not completely divorced from its original link with vagrancy. Properly understood in that fashion, s. 212(1)(j) is also more easily distinguishable from s. 212(1)(h), the classic pimping section, which, in essence, prohibits controlling for gain. Living on the avails is directed at the idle parasite who reaps the benefits of prostitution without any legal or moral claim to support from the person who happens to be a prostitute.
[54] Dans R. c. Downey, le juge Cory adopte l’approche du juge Arbour et il décrit l'objectif visé par l'al. 212(1)j) C.cr. (auparavant l'al. 195(1)j) C.cr.) en ces termes:
On peut constater que la majorité des infractions mentionnées à l'art. 195 visent le proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1)j) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt financier dans les revenus d'un prostitué. On estime à juste titre, je crois, que la cible visée par l'al. 195(1)j) est celui qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, celui qu'on appelle communément et fort à propos le souteneur. Voir R. c. Grilo reflex, (1991), 64 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.); R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540 (C.A.C.-B.); et Shaw c. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113 (H.L.).
[55] Finalement, même si elle était appelée à interpréter l’alinéa 212(1)h) C.cr., il est utile de référer à ce que cette Cour écrivait dans R. c. Perreault :
L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.
[56] Un autre élément essentiel de l'infraction mérite qu'on s'y attarde. La peine prévue au paragraphe 212(2.1) exige la preuve de l'utilisation par le souteneur de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de dix-huit ans.
[57] La question qui se pose est de savoir si la poursuite devait établir un lien entre une conduite de ce type et la prostitution par la plaignante. À mon avis, elle n'a pas un tel fardeau.
[58] Je partage l'opinion émise par les auteurs Manning, Mewett et Sankoff selon lesquels la preuve d'un lien entre une telle conduite et le fait pour la plaignante de se livrer à la prostitution n'est pas nécessaire en autant qu'il existe une certaine concomitance entre ces éléments :
One issue that has arisen under this section is whether the Crown must establish that the violence, intimidation or coercion related specifically to the young person's involvement in prostitution. There have been differing views expressed on this point, but the preferable approach is not to require such proof. First, the statute does not seem to require it. More importantly, with young women of a vulnerable age, it will often be impossible to dissociate the violence, coercion or intimidation generally from the parasitic relationship that exists. While there should be some concurrence between the two elements (e.g., a person who hits someone a year before the prostitution begins would not necessarily come within the subsection), there is no good reason to require proof of a specific purpose for the violence, coercion and intimidation.
[59] Cette interprétation est d'ailleurs compatible avec la description que donne le juge Lamer de la relation de dépendance entre le souteneur et la prostituée dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.) :
Très souvent, ce sont les jeunes que les souteneurs préfèrent parce qu'ils rapportent plus d'argent et sont plus faciles à contrôler. Cette situation conduit en fin de compte à une relation de dépendance qui est souvent renforcée quand le souteneur encourage la toxicomanie pour exercer un contrôle. Dans ce processus, le contrôle du souteneur sur la prostituée est tel que la violence physique et la brutalité ne sont pas rares. En résumé, la prostitution devient une activité qui avilit la dignité personnelle de la prostituée et permet aux souteneurs et aux clients d'exploiter la position désavantagée de la femme dans notre société.
[61] La preuve doit être évaluée dans cette perspective. À la lumière des commentaires du juge Cory dans Downey, il faut conclure que les éléments retenus par le juge d'instance démontrent tous les éléments essentiels exigés par le paragraphe 212(2.1) C.cr. et ses conclusions de fait justifient amplement le verdict de culpabilité à l’égard du chef 1, mais aussi à l'égard des chefs 3 et 4, et elles sont fondées sur la preuve.
[51] Cette infraction est punissable d'un emprisonnement minimal de cinq ans si les éléments suivants sont établis :
- L'accusé vit entièrement ou en partie des produits de la prostitution d'une autre personne;
- Cette personne a moins de dix-huit ans;
- L'accusé aide, encourage ou force cette personne à s'adonner ou à se livrer à la prostitution avec une personne en particulier ou d'une manière générale, ou lui conseille de le faire aux fins de profit;
- Il use de violence envers cette personne, l'intimide ou la contraint, ou tente ou menace de le faire;
- Il a l'intention et la connaissance requises par les différents éléments constitutifs de l'infraction.
[53] Dans R. v. Grilo, la juge Arbour (alors juge à la Cour d'appel de l'Ontario) analyse l’objet de l’al. 212(1)j) C.cr. et ses éléments essentiels, notamment l'élément d'exploitation ou de parasitisme. Elle écrit ce qui suit:
The parasitic aspect of the relationship contains, in my view, an element of exploitation which is essential to the concept of living on the avails of prostitution. For example, when a prostitute financially supports a disabled parent or a dependent child, she clearly provides an unreciprocated benefit to the recipient. However, in light of her legal or moral obligations towards her parent or child, the recipient does not commit an offence by accepting that support. The prostitute does not give money to the dependent parent or child because she is a prostitute but because, like everybody else, she has personal needs and obligations. The true parasite whom s. 212(1)(j) seeks to punish is someone the prostitute is not otherwise legally or morally obliged to support. Being a prostitute is not an offence, nor is marrying or living with a prostitute. A person may choose to marry or live with a prostitute without incurring criminal responsibility as a result of the financial benefits likely to be derived from the pooling of resources and the sharing of expenses or other benefits which would normally accrue to all persons in similar situations.
Prostitutes are under no special restrictions as to the disposition they may wish to make of their income. A woman may agree to be supported financially by a man, in whole or in part, and vice versa. That option becomes unavailable, however, if the provider is a prostitute and the relationship is parasitic in nature. This, in my respectful opinion, is the only extent to which Parliament has interfered with the disposition of the earnings of a prostitute.
The true scope of s. 212(1)(j) is thus not completely divorced from its original link with vagrancy. Properly understood in that fashion, s. 212(1)(j) is also more easily distinguishable from s. 212(1)(h), the classic pimping section, which, in essence, prohibits controlling for gain. Living on the avails is directed at the idle parasite who reaps the benefits of prostitution without any legal or moral claim to support from the person who happens to be a prostitute.
[54] Dans R. c. Downey, le juge Cory adopte l’approche du juge Arbour et il décrit l'objectif visé par l'al. 212(1)j) C.cr. (auparavant l'al. 195(1)j) C.cr.) en ces termes:
On peut constater que la majorité des infractions mentionnées à l'art. 195 visent le proxénète qui entraîne ou encourage une personne à s'adonner à la prostitution ou la harcèle à cette fin. L'alinéa 195(1)j) vise particulièrement ceux qui ont un intérêt financier dans les revenus d'un prostitué. On estime à juste titre, je crois, que la cible visée par l'al. 195(1)j) est celui qui vit en parasite du revenu d'un prostitué, celui qu'on appelle communément et fort à propos le souteneur. Voir R. c. Grilo reflex, (1991), 64 C.C.C. (3d) 53 (C.A. Ont.); R. c. Celebrity Enterprises Ltd. (1977), 41 C.C.C. (2d) 540 (C.A.C.-B.); et Shaw c. Director of Public Prosecutions (1961), 45 Cr. App. R. 113 (H.L.).
[55] Finalement, même si elle était appelée à interpréter l’alinéa 212(1)h) C.cr., il est utile de référer à ce que cette Cour écrivait dans R. c. Perreault :
L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés. L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider, encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution.
[56] Un autre élément essentiel de l'infraction mérite qu'on s'y attarde. La peine prévue au paragraphe 212(2.1) exige la preuve de l'utilisation par le souteneur de violence, d'intimidation ou de contrainte envers la personne âgée de moins de dix-huit ans.
[57] La question qui se pose est de savoir si la poursuite devait établir un lien entre une conduite de ce type et la prostitution par la plaignante. À mon avis, elle n'a pas un tel fardeau.
[58] Je partage l'opinion émise par les auteurs Manning, Mewett et Sankoff selon lesquels la preuve d'un lien entre une telle conduite et le fait pour la plaignante de se livrer à la prostitution n'est pas nécessaire en autant qu'il existe une certaine concomitance entre ces éléments :
One issue that has arisen under this section is whether the Crown must establish that the violence, intimidation or coercion related specifically to the young person's involvement in prostitution. There have been differing views expressed on this point, but the preferable approach is not to require such proof. First, the statute does not seem to require it. More importantly, with young women of a vulnerable age, it will often be impossible to dissociate the violence, coercion or intimidation generally from the parasitic relationship that exists. While there should be some concurrence between the two elements (e.g., a person who hits someone a year before the prostitution begins would not necessarily come within the subsection), there is no good reason to require proof of a specific purpose for the violence, coercion and intimidation.
[59] Cette interprétation est d'ailleurs compatible avec la description que donne le juge Lamer de la relation de dépendance entre le souteneur et la prostituée dans le Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.) :
Très souvent, ce sont les jeunes que les souteneurs préfèrent parce qu'ils rapportent plus d'argent et sont plus faciles à contrôler. Cette situation conduit en fin de compte à une relation de dépendance qui est souvent renforcée quand le souteneur encourage la toxicomanie pour exercer un contrôle. Dans ce processus, le contrôle du souteneur sur la prostituée est tel que la violence physique et la brutalité ne sont pas rares. En résumé, la prostitution devient une activité qui avilit la dignité personnelle de la prostituée et permet aux souteneurs et aux clients d'exploiter la position désavantagée de la femme dans notre société.
[61] La preuve doit être évaluée dans cette perspective. À la lumière des commentaires du juge Cory dans Downey, il faut conclure que les éléments retenus par le juge d'instance démontrent tous les éléments essentiels exigés par le paragraphe 212(2.1) C.cr. et ses conclusions de fait justifient amplement le verdict de culpabilité à l’égard du chef 1, mais aussi à l'égard des chefs 3 et 4, et elles sont fondées sur la preuve.
Qu’entend-on par l’affaiblissement de la capacité à conduire un véhicule auquel réfère l’article 253 (1) a) du Code criminel?
R. c. Rowe, 2011 CanLII 22171 (QC C.M.)
[30] Il s’agit d’une diminution causée par l’alcool ou une drogue de la capacité pour une personne d’interagir normalement avec l’environnement auquel elle est confrontée à titre de conducteur. Il peut s’agir d’une diminution de l’acuité de l’un des sens de cette personne affectant, à titre d’exemple, son champ de vision, le sens de la profondeur, sa capacité à entendre les bruits ambiants. Cette diminution peut également affecter l’analyse mentale nécessaire à la conduite, tel le temps de réaction, le sens de la direction ou tout autre processus mental permettant une conduite prudente et raisonnée d’une automobile.
[31] La conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a consommé de l’alcool n’est pas interdite en tant que telle par le Code criminel. C’est la conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité d’un conducteur à conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’alcool qui est visée par l’article 253 (1) a) du Code criminel. (R. c. Aubé C.A (Québec) (1993) 2 M.V.R (3d) p127) – Voir également (R. c. Andrews C.A (Alberta) 1996) 20 M.V.R. (3d) p.140). La poursuite a le fardeau de prouver cette infraction hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau est le sien du début à la fin du procès. Jamais ce fardeau ne se déplace sur les épaules de la défenderesse.
[30] Il s’agit d’une diminution causée par l’alcool ou une drogue de la capacité pour une personne d’interagir normalement avec l’environnement auquel elle est confrontée à titre de conducteur. Il peut s’agir d’une diminution de l’acuité de l’un des sens de cette personne affectant, à titre d’exemple, son champ de vision, le sens de la profondeur, sa capacité à entendre les bruits ambiants. Cette diminution peut également affecter l’analyse mentale nécessaire à la conduite, tel le temps de réaction, le sens de la direction ou tout autre processus mental permettant une conduite prudente et raisonnée d’une automobile.
[31] La conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a consommé de l’alcool n’est pas interdite en tant que telle par le Code criminel. C’est la conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité d’un conducteur à conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’alcool qui est visée par l’article 253 (1) a) du Code criminel. (R. c. Aubé C.A (Québec) (1993) 2 M.V.R (3d) p127) – Voir également (R. c. Andrews C.A (Alberta) 1996) 20 M.V.R. (3d) p.140). La poursuite a le fardeau de prouver cette infraction hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau est le sien du début à la fin du procès. Jamais ce fardeau ne se déplace sur les épaules de la défenderesse.
lundi 25 avril 2011
Les considérations qui doivent guider les juges appelés à se pencher sur la question des motifs raisonnables et probables concernant l'infraction prévue à l’article 253 du Code criminel
R. v. Bush, 2010 ONCA 554 (CanLII)
[54] Whether reasonable and probable grounds exist is a fact-based exercise dependent upon all the circumstances of the case. The totality of the circumstances must be considered: see Shepherd at para. 21; R. v. Rhyason, 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39; R. v. Elvikis [1997] O.J. No. 234 at para. 26; Censoni at para. 47. That an accident occurred, including the circumstances under which it occurred and the possible effects of it, must be taken into account by the officer along with the other evidence in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest for impaired driving. Consumption plus an unexplained accident may generate reasonable and probable grounds although that may not always be the case: Rhyason, supra at para. 19.
[55] In assessing whether reasonable and probable grounds existed, trial judges are often improperly asked to engage in a dissection of the officer’s grounds looking at each in isolation, opinions that were developed at the scene “without the luxury of judicial reflection”: Jacques at para. 23; also Censoni at para. 43. However, it is neither necessary nor desirable to conduct an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer’s belief was reasonable: R. v. McClelland, [1995] A.J. No. 539 (C.A.).
An assessment of whether the officer objectively had reasonable and probable grounds does not involve the equivalent of an impaired driver scorecard with the list of all the usual indicia of impairment and counsel noting which ones are present and which are absent as the essential test. There is no mathematical formula with a certain number of indicia being required before reasonable and probable grounds objectively existed; Censoni at para. 46. The absence of some indicia that are often found in impaired drivers does not necessarily undermine a finding of reasonable and probable grounds based on the observed indicia and available information: R. v. Costello (2002), 22 M.V.R. (4th) 165 (Ont. C.A.) at para. 2; Wang, at para. 21.
Consideration of the totality of the circumstances includes the existence of an accident. However, that the accident could have caused some of the indicia relied upon when they could also have been caused by the consumption of alcohol does not mean the officer has to totally eliminate those indicia from consideration: R. v. Duris, 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 at para. 2. They have to be considered along with all the other indicia in light of the fact there may be another explanation. To the extent that Uppal determines otherwise, with respect, it was wrongly decided.
[58] Here the investigating officer testified that he took into consideration that the respondent had been in an accident. In assessing whether reasonable and probable grounds objectively existed, the trial judge appropriately considered that there had been an accident. However, that there might be another explanation for some of the factors the officer properly took into account in forming his opinion of impairment to drive did not eliminate the indicia or render them unreliable.
I am persuaded that the appeal judge erred in finding the trial judge had permitted the accident to muddy the waters and failed to assess all the surrounding circumstances.
In making his or her determination, the officer is not required to accept every explanation or statement provided by the suspect: Shepherd at para. 23. That the officer turned out to be under a misapprehension is not determinative: Censoni at para. 35. The important fact is not whether the officer's belief was accurate. It is whether it was reasonable at the time of the arrest. That the conclusion was drawn from hearsay, incomplete sources, or contained assumptions will not result in its rejection based on facts that emerge later. What must be assessed are the facts as understood by the peace officer when the belief was formed: R. v. Musurichan, [1990] A.J. No. 418 (C.A.).
[67] An officer is required to assess the situation and competently conduct the investigation he or she feels appropriate to determine if reasonable and probable grounds exist. In some cases, that might include interviewing witnesses and/or the suspect if necessary: Golub at para. 19. In others, the officer’s observations and information known at the time may readily establish the requisite grounds.
[68] Here, the officer could have asked the respondent if he had consumed alcohol. What weight the officer attached to the answer would have been for the officer to determine. If he said he had one beer or nothing to drink, the officer was not required to accept what he was told and terminate the investigation.
[69] The officer could have asked the respondent how the accident occurred. However, if he provided an explanation unrelated to intoxication, the officer was not required to accept the explanation and eliminate the accident from consideration. At trial, the respondent admitted that he hit the curb because he was making cell phone calls and looking up numbers as he drove. His cell phone records confirmed he made six calls to his girlfriend which were continually disconnecting within five minutes of the accident. Continuing to make telephone calls while driving into curbs could also be seen as a sign of impairment: see Shepherd at para. 23.
[54] Whether reasonable and probable grounds exist is a fact-based exercise dependent upon all the circumstances of the case. The totality of the circumstances must be considered: see Shepherd at para. 21; R. v. Rhyason, 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39 (CanLII), 2007 SCC 39; R. v. Elvikis [1997] O.J. No. 234 at para. 26; Censoni at para. 47. That an accident occurred, including the circumstances under which it occurred and the possible effects of it, must be taken into account by the officer along with the other evidence in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest for impaired driving. Consumption plus an unexplained accident may generate reasonable and probable grounds although that may not always be the case: Rhyason, supra at para. 19.
[55] In assessing whether reasonable and probable grounds existed, trial judges are often improperly asked to engage in a dissection of the officer’s grounds looking at each in isolation, opinions that were developed at the scene “without the luxury of judicial reflection”: Jacques at para. 23; also Censoni at para. 43. However, it is neither necessary nor desirable to conduct an impaired driving trial as a threshold exercise in determining whether the officer’s belief was reasonable: R. v. McClelland, [1995] A.J. No. 539 (C.A.).
An assessment of whether the officer objectively had reasonable and probable grounds does not involve the equivalent of an impaired driver scorecard with the list of all the usual indicia of impairment and counsel noting which ones are present and which are absent as the essential test. There is no mathematical formula with a certain number of indicia being required before reasonable and probable grounds objectively existed; Censoni at para. 46. The absence of some indicia that are often found in impaired drivers does not necessarily undermine a finding of reasonable and probable grounds based on the observed indicia and available information: R. v. Costello (2002), 22 M.V.R. (4th) 165 (Ont. C.A.) at para. 2; Wang, at para. 21.
Consideration of the totality of the circumstances includes the existence of an accident. However, that the accident could have caused some of the indicia relied upon when they could also have been caused by the consumption of alcohol does not mean the officer has to totally eliminate those indicia from consideration: R. v. Duris, 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 (CanLII), 2009 ONCA 740 at para. 2. They have to be considered along with all the other indicia in light of the fact there may be another explanation. To the extent that Uppal determines otherwise, with respect, it was wrongly decided.
[58] Here the investigating officer testified that he took into consideration that the respondent had been in an accident. In assessing whether reasonable and probable grounds objectively existed, the trial judge appropriately considered that there had been an accident. However, that there might be another explanation for some of the factors the officer properly took into account in forming his opinion of impairment to drive did not eliminate the indicia or render them unreliable.
I am persuaded that the appeal judge erred in finding the trial judge had permitted the accident to muddy the waters and failed to assess all the surrounding circumstances.
In making his or her determination, the officer is not required to accept every explanation or statement provided by the suspect: Shepherd at para. 23. That the officer turned out to be under a misapprehension is not determinative: Censoni at para. 35. The important fact is not whether the officer's belief was accurate. It is whether it was reasonable at the time of the arrest. That the conclusion was drawn from hearsay, incomplete sources, or contained assumptions will not result in its rejection based on facts that emerge later. What must be assessed are the facts as understood by the peace officer when the belief was formed: R. v. Musurichan, [1990] A.J. No. 418 (C.A.).
[67] An officer is required to assess the situation and competently conduct the investigation he or she feels appropriate to determine if reasonable and probable grounds exist. In some cases, that might include interviewing witnesses and/or the suspect if necessary: Golub at para. 19. In others, the officer’s observations and information known at the time may readily establish the requisite grounds.
[68] Here, the officer could have asked the respondent if he had consumed alcohol. What weight the officer attached to the answer would have been for the officer to determine. If he said he had one beer or nothing to drink, the officer was not required to accept what he was told and terminate the investigation.
[69] The officer could have asked the respondent how the accident occurred. However, if he provided an explanation unrelated to intoxication, the officer was not required to accept the explanation and eliminate the accident from consideration. At trial, the respondent admitted that he hit the curb because he was making cell phone calls and looking up numbers as he drove. His cell phone records confirmed he made six calls to his girlfriend which were continually disconnecting within five minutes of the accident. Continuing to make telephone calls while driving into curbs could also be seen as a sign of impairment: see Shepherd at para. 23.
mercredi 20 avril 2011
Est-ce que le refus de fournir un échantillon d'haleine doit être formel et irrévocable?
R. c. Lessard, 2008 QCCQ 1392 (CanLII)
[107] Sur cette question, deux approches distinctes ont été établies par les tribunaux. Une première est à l’effet que dès qu’il y a refus communiqué par l’accusé, l’infraction est commise. Ainsi, dans l’arrêt la Reine c. Rowe, il est écrit :
“In my opinion the answer to the question propounded by the stated case ought to have been answered in the negative, and I base that on what is to me the clear language of section 235(2) itself. That section does not speak of final refusal or any other kind of refusal; it speaks of a refusal.”
[108] D’autres décisions procèdent à une analyse plus contextuelle et parleront de refus formel et irrévocable. Ainsi, seront considérés les circonstances du refus, le délai écoulé entre la sommation et l’acceptation de même que la disponibilité de l’appareil et du technicien.
[109] L’auteur Karl-Emmanuel Harrison écrit :
« Une personne ne commet une infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine nécessaire pour une analyse convenable de l’alcoolémie tant qu’elle n’a pas refusé de manière claire par des paroles ou des gestes. (…)
Dans le cas ou une personne énonce un changement d’idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus, et que rien n’empêche de réaliser la prise de l’échantillon d’haleine, le Tribunal doit examiner de manière conciliante les circonstances. »
[110] Puis, il cite le juge McDonald dans l’arrêt R. c. Bowman[11] :
“There can be no doubt that the recipient of a demand is entitled to reasonable time in which to decide whether or not he is going to comply. Once, however, he decides he is not going to comply with the demand and makes such decision known to the peace officer the offence of refusal is complete. It is no defence to the charge that he later changed his mind and offered to supply a breath sample. I would, however, add to the foregoing the following caveat. If a person refused to comply with a s. 235(1) demand but immediately thereafter indicated a change of mind and a willingness to take the test then since the refusal and the subsequent change of heart occurred almost simultaneously, both really comprise the reply of the demand, i.e., form one transaction, and there would not therefore, in my view, be a refusal in law.”
[111] Ainsi, quand tout se passe dans un très court laps de temps, dans un flot quasi-ininterrompu, il y a lieu de considérer l’acceptation faite après avoir exprimé en tout premier lieu un refus. Qu’en est-il des faits dans le présent dossier? Tous les témoins indiquent qu’après la poursuite qui venait d’avoir lieu, tout le monde était sous pression et quelque peu énervé. L’agente Caron indiquera elle-même avoir adopté un ton de voix « extrême » avec l’accusé. L’accusé, lui, rapporte qu’elle criait après lui. Sitôt les demandes faites et les refus exprimés, l’agent Petit s’adresse à l’accusé sur un ton de voix posé et immédiatement l’accusé accepte de se soumettre à ce test. Il est ici question de secondes. Le Tribunal croit sincère le changement d’opinion intervenu chez l’accusé. Le Tribunal ne peut écarter l’hypothèse que l’accusé ait tout d’abord refusé en réaction aux circonstances, soit la manière dont il avait été sommé. L’acceptation, si peu de temps après le refus, n’impliquait aucune démarche supplémentaire que celle qui aurait, de toute façon, dû être effectuée si l’accusé avait obtempéré à la première demande : l’accusé devait de toute façon être amené au poste, un technicien devait de toute façon être appelé. L’acceptation quelques secondes après le premier refus n’entraînait aucune démarche supplémentaire pour les policiers et/ou le technicien.
[107] Sur cette question, deux approches distinctes ont été établies par les tribunaux. Une première est à l’effet que dès qu’il y a refus communiqué par l’accusé, l’infraction est commise. Ainsi, dans l’arrêt la Reine c. Rowe, il est écrit :
“In my opinion the answer to the question propounded by the stated case ought to have been answered in the negative, and I base that on what is to me the clear language of section 235(2) itself. That section does not speak of final refusal or any other kind of refusal; it speaks of a refusal.”
[108] D’autres décisions procèdent à une analyse plus contextuelle et parleront de refus formel et irrévocable. Ainsi, seront considérés les circonstances du refus, le délai écoulé entre la sommation et l’acceptation de même que la disponibilité de l’appareil et du technicien.
[109] L’auteur Karl-Emmanuel Harrison écrit :
« Une personne ne commet une infraction de refus d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine nécessaire pour une analyse convenable de l’alcoolémie tant qu’elle n’a pas refusé de manière claire par des paroles ou des gestes. (…)
Dans le cas ou une personne énonce un changement d’idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus, et que rien n’empêche de réaliser la prise de l’échantillon d’haleine, le Tribunal doit examiner de manière conciliante les circonstances. »
[110] Puis, il cite le juge McDonald dans l’arrêt R. c. Bowman[11] :
“There can be no doubt that the recipient of a demand is entitled to reasonable time in which to decide whether or not he is going to comply. Once, however, he decides he is not going to comply with the demand and makes such decision known to the peace officer the offence of refusal is complete. It is no defence to the charge that he later changed his mind and offered to supply a breath sample. I would, however, add to the foregoing the following caveat. If a person refused to comply with a s. 235(1) demand but immediately thereafter indicated a change of mind and a willingness to take the test then since the refusal and the subsequent change of heart occurred almost simultaneously, both really comprise the reply of the demand, i.e., form one transaction, and there would not therefore, in my view, be a refusal in law.”
[111] Ainsi, quand tout se passe dans un très court laps de temps, dans un flot quasi-ininterrompu, il y a lieu de considérer l’acceptation faite après avoir exprimé en tout premier lieu un refus. Qu’en est-il des faits dans le présent dossier? Tous les témoins indiquent qu’après la poursuite qui venait d’avoir lieu, tout le monde était sous pression et quelque peu énervé. L’agente Caron indiquera elle-même avoir adopté un ton de voix « extrême » avec l’accusé. L’accusé, lui, rapporte qu’elle criait après lui. Sitôt les demandes faites et les refus exprimés, l’agent Petit s’adresse à l’accusé sur un ton de voix posé et immédiatement l’accusé accepte de se soumettre à ce test. Il est ici question de secondes. Le Tribunal croit sincère le changement d’opinion intervenu chez l’accusé. Le Tribunal ne peut écarter l’hypothèse que l’accusé ait tout d’abord refusé en réaction aux circonstances, soit la manière dont il avait été sommé. L’acceptation, si peu de temps après le refus, n’impliquait aucune démarche supplémentaire que celle qui aurait, de toute façon, dû être effectuée si l’accusé avait obtempéré à la première demande : l’accusé devait de toute façon être amené au poste, un technicien devait de toute façon être appelé. L’acceptation quelques secondes après le premier refus n’entraînait aucune démarche supplémentaire pour les policiers et/ou le technicien.
Revue de l'état du droit concernant l'infraction de refus de fournir un échantillon d'haleine
R. c. Bouchard, 2009 QCCQ 14454 (CanLII)
[30] L'article 254 (5) du Code criminel stipule ce qui suit :
(5) Omission ou refus d'obtempérer — Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
[31] Selon le Tribunal, la version française du texte semble réductrice lorsque comparée à la version anglaise qui stipule :
(5) Failure or refusal to comply with demand — Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.
[32] La version anglaise semble faire référence indirectement à un échec lorsque l'accusé se soumet au test. D'ailleurs dans l'affaire R. v. Schwartz, 2009 ABPC 120 (CanLII), 2009 ABPC 120[1], le juge fait cette nuance importante, lorsqu'il écrit au paragraphe 7 de son jugement :
As will be later discussed, there is no question that the accused failed to produce the required sample of his breath. He did not refuse to provide a sample, but his efforts were a failure.
[33] C'est exactement la situation dans le cas présent : l'accusé n'a pas refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon, il a échoué. En ce sens, il s'agit à la limite d'une omission.
[34] Dans la collection de droit du Barreau, à la page 143 du volume 12[2], les auteurs écrivent :
[…] Les éléments essentiels de l'infraction sont une sommation valide et un refus de se soumettre, auquel vient s'ajouter bien sûr l'intention de refuser. […]
[35] À la page 144, les auteurs complètent et écrivent :
L'article 254 (5) du C.cr. prévoit la possibilité pour l'accusé de faire valoir une excuse raisonnable à l'encontre d'une accusation lui reprochant d'avoir refusé d'obtempérer aux ordres de l'agent de la paix. Ce concept est distinct de la mens rea de l'infraction et de l'erreur de fait raisonnable.
[36] Ces deux extraits réfèrent à la cause Lewko, affaire dans laquelle la Cour d'appel de la Saskatchewan s'est prononcée sur les éléments essentiels de l'infraction en plus de déterminer quand entre en jeu la présentation de l'excuse raisonnable, le cas échéant. Ainsi, la Cour écrit au paragraphe 9 :
The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce the failure (the mens rea).
The proof by the Crown of the three elements (and the defendant's questioning of that proof by combatting the allegations of the prosecution without introducing any further issue) may be looked upon as the first stage of the proceedings. Once the Crown has established the three elements of the offence in question, the defendant is presumed guilty and must be so found, unless the defendant raises a defence. That brings us to what may be looked upon as the second stage of the proceedings, namely, the presentation by the defendant of his/her justifications or excuses – his/her defences (I use the term "defence" in the narrow sense – for the distinction between the broad and the narrow senses see Glanville Williams, Textbook of Criminal Law (London: Stevens & Sons, 1983) (2d ed.) at 50-51.) In the case of the subject offence, a defendant is able to present not only a defence ordinarily cognisable by law, but a defence constituted by any excuse that is "reasonable". This is the effect of the use of the phrase " without reasonable excuse" in the context of s. 254 (5).
[37] Dans l'affaire Lewko, la Cour rétablit le jugement de première instance entre autres, en refusant l'argument de la défense à l'effet que le juge avait inféré la mens rea en appliquant la règle de prépondérance de la preuve. Le juge peut par inférence conclure hors de tout doute raisonnable, à la mens rea.
[38] L'analyse du Tribunal sur le caractère plausible de l'excuse raisonnable ne vient donc que s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment échoué ou refusé. C'est à dire s'il est convaincu que l'accusé avait la mens rea. Nous ne sommes pas en matière statutaire, de responsabilité stricte, faut-il le souligner.
[39] Si l'accusé argumente l'élément intentionnel, il n'a aucun fardeau de persuasion, il n'a qu'à soulever un doute suffisant. S'il avance une excuse raisonnable, il doit l'établir par prépondérance de preuve telle qu'explicitée par les auteurs à la page 154 :
Selon une jurisprudence majoritaire, le fardeau de démontrer l'excuse raisonnable repose sur l'accusé qui doit, le cas échéant, l'établir par prépondérance de preuve, et ce, bien que le législateur n'ait pas explicitement renversé le fardeau de la preuve quant à cette notion.
[40] La poursuite doit donc prouver hors de tout doute raisonnable :
a) un ordre valide en vertu de la loi;
b) l'échec de fournir l'échantillon d'haleine suffisant pour l'analyse (actus reus);
c) l'intention de l'accusé de causer cet échec (mens rea);
[30] L'article 254 (5) du Code criminel stipule ce qui suit :
(5) Omission ou refus d'obtempérer — Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, omet ou refuse d'obtempérer à un ordre donné en vertu du présent article.
[31] Selon le Tribunal, la version française du texte semble réductrice lorsque comparée à la version anglaise qui stipule :
(5) Failure or refusal to comply with demand — Everyone commits an offence who, without reasonable excuse, fails or refuses to comply with a demand made under this section.
[32] La version anglaise semble faire référence indirectement à un échec lorsque l'accusé se soumet au test. D'ailleurs dans l'affaire R. v. Schwartz, 2009 ABPC 120 (CanLII), 2009 ABPC 120[1], le juge fait cette nuance importante, lorsqu'il écrit au paragraphe 7 de son jugement :
As will be later discussed, there is no question that the accused failed to produce the required sample of his breath. He did not refuse to provide a sample, but his efforts were a failure.
[33] C'est exactement la situation dans le cas présent : l'accusé n'a pas refusé d'obtempérer à l'ordre de fournir un échantillon, il a échoué. En ce sens, il s'agit à la limite d'une omission.
[34] Dans la collection de droit du Barreau, à la page 143 du volume 12[2], les auteurs écrivent :
[…] Les éléments essentiels de l'infraction sont une sommation valide et un refus de se soumettre, auquel vient s'ajouter bien sûr l'intention de refuser. […]
[35] À la page 144, les auteurs complètent et écrivent :
L'article 254 (5) du C.cr. prévoit la possibilité pour l'accusé de faire valoir une excuse raisonnable à l'encontre d'une accusation lui reprochant d'avoir refusé d'obtempérer aux ordres de l'agent de la paix. Ce concept est distinct de la mens rea de l'infraction et de l'erreur de fait raisonnable.
[36] Ces deux extraits réfèrent à la cause Lewko, affaire dans laquelle la Cour d'appel de la Saskatchewan s'est prononcée sur les éléments essentiels de l'infraction en plus de déterminer quand entre en jeu la présentation de l'excuse raisonnable, le cas échéant. Ainsi, la Cour écrit au paragraphe 9 :
The elements of the offence that the Crown must prove beyond a reasonable doubt are three. First, the Crown must prove the existence of a demand having the requirements of one of the three types mentioned in ss. (2) and (3). Second, the Crown must prove a failure or refusal by the defendant to produce the required sample of breath or the required sample of blood (the actus reus). Third, the Crown must prove that the defendant intended to produce the failure (the mens rea).
The proof by the Crown of the three elements (and the defendant's questioning of that proof by combatting the allegations of the prosecution without introducing any further issue) may be looked upon as the first stage of the proceedings. Once the Crown has established the three elements of the offence in question, the defendant is presumed guilty and must be so found, unless the defendant raises a defence. That brings us to what may be looked upon as the second stage of the proceedings, namely, the presentation by the defendant of his/her justifications or excuses – his/her defences (I use the term "defence" in the narrow sense – for the distinction between the broad and the narrow senses see Glanville Williams, Textbook of Criminal Law (London: Stevens & Sons, 1983) (2d ed.) at 50-51.) In the case of the subject offence, a defendant is able to present not only a defence ordinarily cognisable by law, but a defence constituted by any excuse that is "reasonable". This is the effect of the use of the phrase " without reasonable excuse" in the context of s. 254 (5).
[37] Dans l'affaire Lewko, la Cour rétablit le jugement de première instance entre autres, en refusant l'argument de la défense à l'effet que le juge avait inféré la mens rea en appliquant la règle de prépondérance de la preuve. Le juge peut par inférence conclure hors de tout doute raisonnable, à la mens rea.
[38] L'analyse du Tribunal sur le caractère plausible de l'excuse raisonnable ne vient donc que s'il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé a sciemment échoué ou refusé. C'est à dire s'il est convaincu que l'accusé avait la mens rea. Nous ne sommes pas en matière statutaire, de responsabilité stricte, faut-il le souligner.
[39] Si l'accusé argumente l'élément intentionnel, il n'a aucun fardeau de persuasion, il n'a qu'à soulever un doute suffisant. S'il avance une excuse raisonnable, il doit l'établir par prépondérance de preuve telle qu'explicitée par les auteurs à la page 154 :
Selon une jurisprudence majoritaire, le fardeau de démontrer l'excuse raisonnable repose sur l'accusé qui doit, le cas échéant, l'établir par prépondérance de preuve, et ce, bien que le législateur n'ait pas explicitement renversé le fardeau de la preuve quant à cette notion.
[40] La poursuite doit donc prouver hors de tout doute raisonnable :
a) un ordre valide en vertu de la loi;
b) l'échec de fournir l'échantillon d'haleine suffisant pour l'analyse (actus reus);
c) l'intention de l'accusé de causer cet échec (mens rea);
jeudi 14 avril 2011
Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ces derrnières peuvent être adimissibles si elles sont libre et volontaire
R. c. Hébert, 1990 CanLII 3116 (QC C.A.)
L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé ce témoignage du fait que les déclarations n'avaient pas été prises "verbatim", que le résumé manuscrit qui en avait été préparé par l'agent enquêteur était donc nécessairement incomplet, qu'il n'avait pas été vérifié et encore moins contre-signé par l'appelant. Enfin, comme l'appelant n'était pas en état d'arrestation lorsqu'il fit ces déclarations, il s'agit de déclarations données comme simple témoin, et non susceptibles d'être utilisées contre lui.
Je ne crois pas que ces motifs puissent être retenus. Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ne saurait, dans mon opinion, en restreindre l'admissibilité, de ce seul fait, dans la mesure où il s'agit effectivement d'une déclaration faite par celui qui devait éventuellement être accusé, de façon libre et volontaire, sachant qu'elles pourraient être utilisées contre lui, et après avoir été informé de son droit de consulter un avocat, ce qui fut effectivement fait en l'instance.
La "déclaration" n'est pas définie au Code Criminel et, dans le sens ordinaire du mot, constitue "l'action de déclarer l'existence d'une situation de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette action". L'honorable Fred Kaufman, traitant de l'admissibilité des confessions, enseigne ce qui suit:
It therefore becomes necessary to define, first of the meaning "admission, confession or statement," and to this we must add the word "declaration" which is also used, The Oxford Dictionary defines "statement" as a "written or oral communication setting forth facts, arguments, demands or the like". That seems to be clear, and in the absence of cogent evidence that any particular word or phrase has become a legal term of art, words should be "understood in their plain, ordinary, and popular sense". Whatever, therefore, the meaning of "admission" or "confession", it would appear that "statement" is a generic term which encompasses both, and the same might be said for "declaration". But while a statement may contain an admission or even a confession, it may also contain - and frequently does - complete denial of any knowledge concerning a crime."
Les déclarations reçues par les agents enquêteurs en l'instance sont donc assujetties aux règles générales du droit pénal quant à leur admissibilité. La responsabilité du premier juge, dans le cadre du voir-dire, était donc essentiellement de constater si ces déclarations avaient été libres et volontaires et non de décider de leur portée réelle. Le juge Pigeon, dans l'arrêt R. c. Gauthier dit ceci, à la page 52:
Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué que sur le voir-dire le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le voir-dire ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé ce témoignage du fait que les déclarations n'avaient pas été prises "verbatim", que le résumé manuscrit qui en avait été préparé par l'agent enquêteur était donc nécessairement incomplet, qu'il n'avait pas été vérifié et encore moins contre-signé par l'appelant. Enfin, comme l'appelant n'était pas en état d'arrestation lorsqu'il fit ces déclarations, il s'agit de déclarations données comme simple témoin, et non susceptibles d'être utilisées contre lui.
Je ne crois pas que ces motifs puissent être retenus. Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ne saurait, dans mon opinion, en restreindre l'admissibilité, de ce seul fait, dans la mesure où il s'agit effectivement d'une déclaration faite par celui qui devait éventuellement être accusé, de façon libre et volontaire, sachant qu'elles pourraient être utilisées contre lui, et après avoir été informé de son droit de consulter un avocat, ce qui fut effectivement fait en l'instance.
La "déclaration" n'est pas définie au Code Criminel et, dans le sens ordinaire du mot, constitue "l'action de déclarer l'existence d'une situation de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette action". L'honorable Fred Kaufman, traitant de l'admissibilité des confessions, enseigne ce qui suit:
It therefore becomes necessary to define, first of the meaning "admission, confession or statement," and to this we must add the word "declaration" which is also used, The Oxford Dictionary defines "statement" as a "written or oral communication setting forth facts, arguments, demands or the like". That seems to be clear, and in the absence of cogent evidence that any particular word or phrase has become a legal term of art, words should be "understood in their plain, ordinary, and popular sense". Whatever, therefore, the meaning of "admission" or "confession", it would appear that "statement" is a generic term which encompasses both, and the same might be said for "declaration". But while a statement may contain an admission or even a confession, it may also contain - and frequently does - complete denial of any knowledge concerning a crime."
Les déclarations reçues par les agents enquêteurs en l'instance sont donc assujetties aux règles générales du droit pénal quant à leur admissibilité. La responsabilité du premier juge, dans le cadre du voir-dire, était donc essentiellement de constater si ces déclarations avaient été libres et volontaires et non de décider de leur portée réelle. Le juge Pigeon, dans l'arrêt R. c. Gauthier dit ceci, à la page 52:
Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué que sur le voir-dire le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le voir-dire ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet.
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