R. c. Hébert, 1990 CanLII 3116 (QC C.A.)
L'appelant reproche au premier juge d'avoir autorisé ce témoignage du fait que les déclarations n'avaient pas été prises "verbatim", que le résumé manuscrit qui en avait été préparé par l'agent enquêteur était donc nécessairement incomplet, qu'il n'avait pas été vérifié et encore moins contre-signé par l'appelant. Enfin, comme l'appelant n'était pas en état d'arrestation lorsqu'il fit ces déclarations, il s'agit de déclarations données comme simple témoin, et non susceptibles d'être utilisées contre lui.
Je ne crois pas que ces motifs puissent être retenus. Que ce soit comme accusé, témoin "important", ou simple témoin que les déclarations aient été faites, ne saurait, dans mon opinion, en restreindre l'admissibilité, de ce seul fait, dans la mesure où il s'agit effectivement d'une déclaration faite par celui qui devait éventuellement être accusé, de façon libre et volontaire, sachant qu'elles pourraient être utilisées contre lui, et après avoir été informé de son droit de consulter un avocat, ce qui fut effectivement fait en l'instance.
La "déclaration" n'est pas définie au Code Criminel et, dans le sens ordinaire du mot, constitue "l'action de déclarer l'existence d'une situation de fait ou de droit; affirmation orale ou écrite de cette action". L'honorable Fred Kaufman, traitant de l'admissibilité des confessions, enseigne ce qui suit:
It therefore becomes necessary to define, first of the meaning "admission, confession or statement," and to this we must add the word "declaration" which is also used, The Oxford Dictionary defines "statement" as a "written or oral communication setting forth facts, arguments, demands or the like". That seems to be clear, and in the absence of cogent evidence that any particular word or phrase has become a legal term of art, words should be "understood in their plain, ordinary, and popular sense". Whatever, therefore, the meaning of "admission" or "confession", it would appear that "statement" is a generic term which encompasses both, and the same might be said for "declaration". But while a statement may contain an admission or even a confession, it may also contain - and frequently does - complete denial of any knowledge concerning a crime."
Les déclarations reçues par les agents enquêteurs en l'instance sont donc assujetties aux règles générales du droit pénal quant à leur admissibilité. La responsabilité du premier juge, dans le cadre du voir-dire, était donc essentiellement de constater si ces déclarations avaient été libres et volontaires et non de décider de leur portée réelle. Le juge Pigeon, dans l'arrêt R. c. Gauthier dit ceci, à la page 52:
Disons tout d'abord que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a statué que sur le voir-dire le juge du procès n'était pas appelé à décider si la déclaration que la poursuite voulait mettre en preuve avait réellement été faite et si elle était vraie. Dans un procès par jury ces questions-là sont du ressort du jury. Par conséquent, le juge qui entend la preuve sur le voir-dire ne statue définitivement que sur l'admissibilité de la déclaration qui en fait l'objet.
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