R. c. Rowe, 2011 CanLII 22171 (QC C.M.)
[30] Il s’agit d’une diminution causée par l’alcool ou une drogue de la capacité pour une personne d’interagir normalement avec l’environnement auquel elle est confrontée à titre de conducteur. Il peut s’agir d’une diminution de l’acuité de l’un des sens de cette personne affectant, à titre d’exemple, son champ de vision, le sens de la profondeur, sa capacité à entendre les bruits ambiants. Cette diminution peut également affecter l’analyse mentale nécessaire à la conduite, tel le temps de réaction, le sens de la direction ou tout autre processus mental permettant une conduite prudente et raisonnée d’une automobile.
[31] La conduite d’un véhicule à moteur alors que le conducteur a consommé de l’alcool n’est pas interdite en tant que telle par le Code criminel. C’est la conduite d’un véhicule à moteur alors que la capacité d’un conducteur à conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’alcool qui est visée par l’article 253 (1) a) du Code criminel. (R. c. Aubé C.A (Québec) (1993) 2 M.V.R (3d) p127) – Voir également (R. c. Andrews C.A (Alberta) 1996) 20 M.V.R. (3d) p.140). La poursuite a le fardeau de prouver cette infraction hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau est le sien du début à la fin du procès. Jamais ce fardeau ne se déplace sur les épaules de la défenderesse.
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