samedi 21 février 2009

Définition de la détention

R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613

Résumé des faits
L'intimé a perdu la maîtrise de son véhicule à moteur qui a percuté un arbre. Un policier a sommé l'intimé de fournir des échantillons de son haleine à des fins d'analyse conformément au par. 235(1) du Code criminel. L'intimé a suivi le policier jusqu'au poste de police où il a obtempéré à la sommation et il a été accusé, par la suite, d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait la limite permise, contrairement au par. 236(1) du Code. Au cours du procès, l'avocat de l'intimé s'est opposé à l'admission du certificat d'analyse et, se fondant sur l'art. 24 de la Charte, a demandé qu'il soit écarté pour le motif qu'il y a eu atteinte au droit de l'intimé, garanti par l'al. 10b) de la Charte, d'être informé, en cas d'arrestation ou de détention, de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.

Analyse
Il y a eu violation des droits que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. La personne qui obtempère à la sommation qui lui a été faite, conformément au par. 235(1) du Code criminel, de suivre un policier jusqu'au poste de police pour y subir un alcootest, est "détenue" au sens de l'art. 10 de la Charte et elle a, par conséquent, le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat.

Le mot "détention" employé à l'art. 10 vise une entrave à la liberté d'une durée variable, autre qu'une arrestation par suite de laquelle une personne peut raisonnablement avoir besoin de l'assistance d'un avocat, mais pourrait, en l'absence de cette garantie constitutionnelle, être empêchée d'y avoir recours sans délai.

Outre le cas où il y a privation de liberté par contrainte physique, il y a également "détention" au sens de l'art. 10 lorsqu'un policier restreint la liberté d'action d'une personne au moyen d'une sommation ou d'un ordre qui peut avoir des conséquences sérieuses sur le plan juridique et qui a pour effet d'empêcher l'accès à un avocat. Il doit cependant y avoir une certaine forme de contrainte ou de coercition. Toute responsabilité criminelle découlant du refus d'obtempérer à une sommation ou à un ordre d'un policier suffit pour rendre l'obéissance involontaire.

La Cour ne s'intéresse pas à l'art. 1 de la Charte puisque le Parlement n'a pas voulu, au par. 235(1) du Code, restreindre le droit que garantit à l'intimé l'al. 10b) de la Charte. Selon l'article 1, tous les droits garantis par la Charte, y compris ceux prévus par l'art. 10, ne peuvent être restreints «que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables...» En l'espèce, la restriction du droit de l'intimé de consulter son avocat a été imposée par la conduite des policiers et non par le Parlement.

La condition relative au délai de deux heures imposée par le sous‑al. 237(1)b)(ii) n'empêche pas de communiquer avec un avocat avant de subir l'alcootest. Lorsqu'une personne est détenue par suite d'une sommation faite en vertu du par. 235(1), le droit d'être informée de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat n'est donc pas assujetti à une restriction prescrite par une règle de droit au sens de l'art. 1 de la Charte.

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