R. c. Turcotte, [2005] 2 R.C.S. 519, 2005 CSC
Il arrive que le droit de garder le silence doive céder le pas. Dans R. c. Crawford, [1995] 1 R.C.S. 858, par exemple, la Cour se trouvait en présence d’un conflit entre le droit de garder le silence et le droit à une défense pleine et entière. Deux hommes avaient été accusés de meurtre au deuxième degré après qu’un homme eut été battu à mort. À leur procès conjoint, chacun blâmait l’autre. M. Crawford, l’un des accusés, n’avait fait aucune déclaration à la police, mais avait choisi de témoigner au procès pour sa propre défense. L’avocat de son coaccusé l’avait contre‑interrogé sur son omission de faire une déclaration à la police. Cette omission avait été négativement mise en contraste avec le fait que son coaccusé avait fait une déclaration complète à la police à la première occasion. Au nom de la majorité, le juge Sopinka a statué qu’il était possible d’établir un équilibre entre les deux droits opposés en admettant la preuve relative au silence, mais en ne l’utilisant que pour apprécier la crédibilité, et non pour conclure à la culpabilité. Étant donné que le jury avait été invité à inférer la culpabilité du silence de M. Crawford, la Cour a ordonné la tenue d’un nouveau procès.
La preuve relative au silence peut également être admissible lorsque la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l’accusé. Citons, par exemple, le cas où la défense cherche à attirer l’attention sur la collaboration de l’accusé avec les autorités (R. c. Lavallee, [1980] O.J. No. 540 (QL) (C.A.)); le cas où l’accusé témoigne avoir nié les accusations portées contre lui au moment de son arrestation (R. c. Ouellette (1997), 200 A.R. 363 (C.A.)); le cas où le silence est utile à la thèse de la défense fondée sur une erreur sur la personne et une enquête policière bâclée (R. c. M.C.W. (2002), 169 B.C.A.C. 128, 2002 BCCA 341).
De même, les affaires dans lesquelles l’accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile ou de manière appropriée constituent des exceptions bien établies à l’interdiction de se servir du silence avant le procès contre un accusé : R. c. Cleghorn, [1995] 3 R.C.S. 175. Le silence pourrait également être admissible s’il est inextricablement lié à l’exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait.
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