lundi 9 février 2009

Le secret professionnel de l'avocat

Trois critères permettent d’établir l’existence du secret professionnel de l’avocat:
i) « une communication entre un avocat et son client ;
ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques ; et
iii) que les parties considèrent de nature confidentielle ».

Le secret professionnel de l’avocat s’applique à toute consultation juridique sur une question litigieuse ou non.

Le caractère constitutionnel du secret professionnel de l'avocat se trouve à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et plus particulièrement à l'article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne. Tout prêtre ou autre ministre du culte est protégé par le secret professionnel prévu à l'article 9 de la Charte des droits et liberté de la personne.

Une exception au principe de la confidentialité des communications avocat‑client existe dans les cas où ces communications sont de nature criminelle ou qu’elles visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’un crime.

Le privilège avocat-client a été élevé au rang de « droit civil fondamental » et jugé essentiel pour l’administration de la justice, comme le disait le juge en chef Lamer dans l’arrêt Gruenke:

La protection, à première vue, des communications entre l’avocat et son client est fondée sur le fait que les rapports et les communications entre l’avocat et son client sont essentiels au bon fonctionnement du système juridique.

Dans tous les autres cas, le critères pour déterminer si une communication est privilégiée, exige:
(1) que les communications aient été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées,
(2) que le caractère confidentiel soit un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties,
(3) que les rapports soient de la nature de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment, et
(4) que le préjudice permanent que subiraient les rapports par la divulgation des communications soit plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision.

La Cour suprême a reconnu dans l’arrêt Campbell, l’existence d’une relation avocat-client entre les policiers et les avocats de la Couronne.

Ce texte est composé d'extraits tiré de:
R. c. Gruenke, [1991] 3 R.C.S. 263
R. c. Campbell, 1999 CanLII 676 (C.S.C.)
Les privilèges en droit criminel du point de vue du poursuivant, dans Développements récents en droit criminel
Le secret professionnel de l’avocat : ce que tout avocat doit savoir selon la Cour suprême du Canada, Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire 2008

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