R. c. L.T.H., 2008 CSC 49
Résumé des faits
L’adolescent inculpé était accusé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Lors de son arrestation, les policiers lui ont lu un formulaire l’informant de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat, de consulter ses père ou mère ou un parent adulte en privé, et de faire sa déclaration en présence de son avocat et d’un adulte. L’adolescent a dit avoir compris. Les policiers lui ont aussi lu un formulaire de renonciation à ses droits, qu’il a signé
Analyse
Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.
Le critère servant à déterminer si l’al. 146(2)b) a été respecté est de nature objective. Il n’exige pas que le ministère public prouve que l’adolescent a effectivement compris les droits et les choix qui lui ont été expliqués. Cela dit,le respect de cette disposition suppose une démarche personnalisée, qui tienne compte de l’âge et de la compréhension de l’adolescent interrogé.
Cela ne veut pas dire que les démêlés antérieurs d’un adolescent avec la justice ne sont pas pertinents pour déterminer son niveau de compréhension. Une démarche objective personnalisée doit tenir compte des connaissances de l’adolescent détenu et de ses autres caractéristiques personnelles susceptibles de fournir des indications sur son niveau de compréhension.
Avant de déterminer quels mots utiliser pour expliquer ses droits à un adolescent, les policiers doivent donc faire des efforts raisonnables pour déceler l’existence de facteurs importants, comme des troubles d’apprentissage et des démêlés antérieurs avec la justice
Le genre d’efforts raisonnables que doivent faire les policiers a été habilement résumé dans R. c. C.G., 1986 CarswellOnt 1556 (Cour prov. (Div. de la famille)) :
Les personnes en autorité qui recueillent les déclarations doivent se renseigner sur le niveau de scolarité de l’adolescent, ses capacités langagières et l’étendue de son vocabulaire, son niveau de compréhension et son état émotif au moment pertinent. Pour obtenir ces renseignements, il n’est pas nécessaire de faire intervenir un psychologue, de téléphoner à l’enseignant ni même de parler au père ou à la mère. Toutefois, l’agent doit s’entretenir avec l’adolescent assez longtemps pour pouvoir déterminer combien d’expressions il doit lui expliquer et s’il doit utiliser la langue courante, la langue familière ou même un jargon quelconque pour que l’adolescent puisse suivre la conversation.
L’article 146 de la LSJPA exige que la personne en autorité établisse pendant un voir‑dire le fondement raisonnable sur lequel reposait son opinion quant à l’âge et au niveau de compréhension de l’adolescent.
Le législateur a jugé opportun d’inclure tous les éléments énumérés au par. 146(2) comme conditions préalables à l’admissibilité d’une déclaration faite par un adolescent, et la preuve de chacun de ces éléments doit être faite hors de tout doute raisonnable
Dans les cas où le respect de l’obligation d’information est établi hors de tout doute raisonnable, le juge du procès est autorisé à conclure — et d’ailleurs censé conclure — en l’absence de preuve à l’effet contraire, que l’adolescent a effectivement compris les droits qui lui sont garantis par l’art. 146.
La lecture d’un formulaire type ne suffira habituellement pas en soi pour démontrer que l’adolescent a reçu une mise en garde adéquate conformément à l’al. 146(2)b). Les personnes en autorité doivent en outre se faire une idée du niveau de compréhension de l’adolescent, puisque l’explication obligatoire doit être adaptée à l’âge et à la compréhension de cet adolescent en particulier.
Lorsque le juge du procès n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris son droit de consulter un avocat et un parent et de faire une déclaration en leur présence, ou encore qu’il a bien saisi les conséquences de sa renonciation à ces droits, la déclaration de l’adolescent ne doit pas être admise en preuve.
Il convient d’appliquer aussi la norme du doute raisonnable à la preuve de la renonciation. Comme c’est le cas pour les adultes, la renonciation ne sera jugée valide que si le juge est convaincu qu’elle repose sur une véritable compréhension des droits visés et des conséquences de la décision d’y renoncer
Tout comme la détermination du caractère volontaire, les questions de savoir si l’adolescent détenu a obtenu des explications claires au sujet de ses droits et des choix qui lui sont offerts et s’il a suffisamment compris ces droits pour y renoncer valablement constituent essentiellement des questions de fait.
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