samedi 14 mars 2009

La règle des confessions contemporaine / L’état d’esprit conscient

R. c. Oickle, [2000] 2 R.C.S. 3, 2000 CSC 38

c) L’état d’esprit conscient

63 Notre Cour a récemment traité de cet aspect de la règle des confessions dans l’arrêt Whittle, précité, et il n’est pas nécessaire que je le refasse. En résumé, le juge Sopinka a expliqué que la théorie de l’état d’esprit conscient «n’implique pas un degré de conscience plus élevé que la connaissance de ce que l’accusé dit et qu’il le dit à des policiers qui peuvent s’en servir contre lui» (p. 936). Je souscris à cette explication et j’ajouterais simplement que, tout comme l’oppression, la théorie de l’état d’esprit conscient ne doit pas être considérée comme une enquête distincte, complètement dissociée du reste de la règle des confessions. De fait, dans les motifs qu’il a exposés dans l’arrêt Horvath, précité, à la p. 408, le juge Spence a considéré que la théorie de l’état d’esprit conscient n’était qu’une application du principe plus large du caractère volontaire: la déclaration est inadmissible si elle «n’est [. . .] pas volontaire au sens ordinaire de ce terme en anglais parce qu’elle [a été provoquée] par d’autres circonstances comme c’est le cas en l’espèce».

64 De même, estimant que la règle des confessions ne saurait se limiter à une analyse négative, c’est-à-dire à déterminer si des menaces ou promesses explicites ont été faites, le juge Beetz a expliqué ainsi la règle, aux pp. 424 et 425:

En outre, le principe qui a inspiré la règle est positif; c’est le principe du caractère volontaire. Ce principe vaut dans tous les cas et peut justifier l’extension de la règle aux cas où l’extorsion d’une déclaration a une autre cause que les promesses, les menaces, l’espoir ou la crainte, si l’on estime que d’autres causes ont un effet aussi coercitif que les promesses ou les menaces, l’espoir ou la crainte et sont assez graves pour faire jouer le principe.

Comme l’indiquent clairement ces extraits, la théorie de l’état d’esprit conscient n’est qu’une application de la règle générale selon laquelle les confessions involontaires sont inadmissibles.

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