R. c. Covin, [1983] 1 R.C.S. 725
Résumé des faits
Les intimés ont été déclarés coupables de vol à main armée et d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel. L’arme utilisée était un pistolet à air; quatorze pièces manquaient à l’arme ou étaient endommagées et sept de ces pièces étaient essentielles à son fonctionnement.
Analyse
Donc, quelle que soit la chose utilisée sur les lieux du crime, la poursuite doit prouver que cette chose est susceptible, soit telle quelle, soit par adaptation ou montage, d’être chargée et de tirer des projectiles et, de ce fait, capable de causer des blessures corporelles graves pendant la perpétration de l’infraction ou pendant la fuite après la perpétration de l’infraction.
En l’espèce, l’arme utilisée par les intimés ne constituait pas une arme à feu au sens de l’art. 83. Le pistolet à air était hors d’état de fonctionner et ne pouvait être réparé ou adapté de manière à pouvoir tirer des projectiles et causer des blessures graves pendant la perpétration de l’infraction ou pendant la fuite après cette perpétration.
À la lecture de la définition de l’expression «arme à feu», il ressort d’abord que ce qui est principalement visé c’est une arme munie d’un canon qui peut effectivement «infliger des lésions corporelles graves ou la mort», parce qu’on peut la charger et faire feu. Cela, à mon sens, comprend les armes non chargées
À mon avis, pour que quelque chose demeure dans les limites de la définition, le degré acceptable d’adaptation et le temps requis pour la réaliser dépendent de la nature de l’infraction à laquelle la définition s’applique. Il faudra identifier le but de chaque article et déterminer la quantité, la nature de l’adaptation et le temps nécessaire à la réaliser de façon à donner effet à l’intention qu’avait le Parlement lorsqu’il a adopté cet article.
Un pistolet, un revolver ou un pistolet à air en état de fonctionner, mais non chargé, est une arme à feu parce qu’il peut, pendant la perpétration de l’infraction, si on le charge d’un projectile et si on fait feu, causer des blessures corporelles.
S’il n’est pas en état de fonctionner, il s’agit d’une arme à feu si, en regard de la nature des réparations ou modifications requises et de la disponibilité des pièces sur les lieux, ce qui a été utilisé aurait pu, pendant la perpétration de l’infraction, être adapté par quiconque ou par l’accusé s’il possède des aptitudes particulières de manière à pouvoir tirer des projectiles et causer des blessures graves.
Il incombe à la poursuite de le prouver
Définition pertinente
«arme à feu » Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle.
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