mardi 3 mars 2009

Définition de « arme » / Sens du mot « blesser » dans la définition de « arme »

R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860

Résumé des faits
L’accusé est déclaré coupable au procès d’agression sexuelle armée et de relations sexuelles anales. Pendant l’agression sexuelle, l’accusé pénètre la plaignante avec un long godemiché de bambou en forme de bâton de baseball.

Analyse
Si un objet est utilisé dans l’infliction d’une blessure (physique ou psychologique) dans une agression sexuelle, il n’est pas nécessaire que la blessure équivaille à des lésions corporelles pour que soit déclenchée l’application de l’al. 272(1)a) du Code criminel. « Blesser » à l’art. 2 n’est pas synonyme de « infliger des lésions corporelles ».

Pour ce qui est de l’élément moral requis pour faire d’un objet une arme, la version française de l’art. 2, prise littéralement, pourrait vouloir dire que l’objet doit être conçu ou utilisé, ou qu’une personne entende l’utiliser, dans le but de blesser. La version anglaise fournit une clarification indiquant que, lorsqu’un objet a été utilisé pour tuer ou blesser, il n’est pas exigé qu’il ait été utilisé dans le but de tuer ou blesser, mais seulement qu’il ait été utilisé en causant la mort ou une blessure. L’accusé doit sciemment ou inconsidérément utiliser l’objet sans le consentement de la victime dans des circonstances où la blessure est raisonnablement prévisible.

De toute évidence, il faut un lien de causalité entre la blessure causée par l’agression sexuelle et l’utilisation d’un objet au cours de l’agression. Par exemple, si l’accusé contraint la victime à porter un vêtement particulier pendant qu’il l’agresse sexuellement, il est évident que ce vêtement ne devient pas une arme même si la victime subit des blessures pendant l’agression. De même, l’accusé doit sciemment ou inconsidérément utiliser l’objet sans le consentement de la victime dans des circonstances où la blessure est raisonnablement prévisible. Lorsqu’un accusé, comme en l’espèce, agresse sexuellement la plaignante en employant la force contre elle sans qu’elle y consente, et que le recours à cette force, dont une pénétration de force avec un objet, lui a causé des blessures, j’estime qu’il est parfaitement compatible avec la définition de l’art. 2 de conclure que l’objet a été utilisé pour causer des blessures et peut donc être qualifié d’arme.

Définitions pertinentes
L’expression « lésions corporelles », qui est utilisée largement dans le contexte des voies de fait, est ainsi définie à l’art. 2 : « Blessure qui nuit à la santé ou au bien‑être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance »

«arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire