mardi 9 juin 2009

COMPORTEMENT DE L’ACCUSÉ LORS DE L’ARRESTATION (CONSCIENCE COUPABLE).

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.

- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.

Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.

- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.

Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.

- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.

Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).

- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence

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