R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.
Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.
- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.
- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).
- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.
Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.
- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.
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