La condamnation à l’emprisonnement avec sursis est un type de peine dont l’entrée en vigueur remonte à septembre 1996, avec l’adoption du projet de loi C-41. Ce type de peine, administré en règle générale par les services correctionnels provinciaux, permet à la cour d’ordonner qu’un délinquant purge sa peine dans la collectivité, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, sauf lorsqu’une peine minimale est requise (comme dans le cas d’une deuxième infraction ou d’une infraction subséquente de conduite en état d’ébriété). La cour doit aussi être convaincue que cette mesure ne compromet pas la sécurité publique et qu’elle correspond à l’objectif et aux principes fondamentaux de la détermination de la peine. Outre les conditions obligatoires qu’impose le Code criminel, la cour peut ajouter toute condition qu’elle juge nécessaire pour assurer la bonne conduite du délinquant.
La surveillance du délinquant relève des autorités correctionnelles provinciales. En cas de manquement à une condition, la cour peut mettre un terme à l’ordonnance de condamnation avec sursis et ordonner que le délinquant finisse de purger en entier sa peine dans un établissement.
1) Pouvoir d’effectuer une arrestation
Les policiers ont le pouvoir d’arrêter un délinquant pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, comme ils peuvent le faire lorsqu’un individu commet un acte criminel. Tout agent de police a le pouvoir d’arrêter un individu qui viole une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis ou qui a fait l’objet d’une dénonciation pour ce motif.
L’agent qui procède à l’arrestation, l’agent responsable ou un juge peuvent remettre en liberté un délinquant arrêté pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Le délinquant doit lui-même démontrer pourquoi il devrait être relâché.
2) Procédure à suivre en cas de violation d’une condition
La procédure à suivre en cas de manquement à une condition commence par la délivrance d’un mandat d’arrestation par un juge, l’arrestation de l’individu sans mandat ou d’autres moyens de le contraindre de comparaître, conformément à l’alinéa 742.6(1)d). Si le délinquant est déjà détenu pour d’autres motifs ou doit comparaître à une date déterminée, il peut être contraint de comparaître à une audience sur le manquement à une condition conformément à l’alinéa 742.6(1)d) du Code criminel. Dans un tel cas, on peut obtenir une ordonnance d’un juge.
Tout juge a le pouvoir de délivrer un mandat ou un télémandat d’arrestation, peu importe quelle cour a rendu l’ordonnance de condamnation à l’emprisonnement avec sursis. L’audience sur le manquement à une condition doit avoir lieu « dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa 742.6(1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite ». L’audience sur le manquement à une condition doit être tenue au lieu où ce manquement a été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.
La procédure relative à un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis peut être entreprise dans une province autre que celle où le manquement a été commis seulement avec le consentement du procureur général de la province où le manquement a été commis, ou avec le consentement du procureur général du Canada si les procédures à l’origine de l’ordonnance de condamnation avec sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Le Code criminel, outre qu’il autorise explicitement l’ajournement d’une audience sur le manquement, rend admissible en preuve à une audience le rapport de l’agent de surveillance du délinquant.
3) Suspension de la durée de la condamnation avec sursis
La durée d’une condamnation avec sursis est suspendue à la date de délivrance du mandat d’arrestation, à la date de l’arrestation sans mandat du délinquant ou dès qu’un juge ou un juge de paix rend une ordonnance contraignant le délinquant à comparaître pour manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis. Toutefois, la durée de la condamnation avec sursis reprend dès le moment où une ordonnance de maintien en incarcération est rendue contre lui conformément au paragraphe 515(6), à moins qu’il soit incarcéré pour une peine relative à une autre infraction.
Lorsqu’un délinquant est remis en liberté en vertu de l’alinéa 742.6(1)e) dans l’attente des procédures relatives au manquement, les conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis initiale et toute autre modification éventuelle de cette ordonnance continuent de s’appliquer (comme si elles faisaient partie de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire). La cour peut également imposer des conditions à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. Tout autre manquement, occasionnel ou continu, aux conditions de l’ordonnance de condamnation avec sursis peut entraîner de nouvelles allégations de manquement en vertu de l’article 742.6. La durée de l’ordonnance de condamnation avec sursis d’un délinquant remis en liberté selon les dispositions de l’alinéa 742.6(1)e) est suspendue à compter de la date de délivrance du mandat d’arrestation, de son arrestation sans mandat ou de sa comparution selon l’alinéa 742.6(1)d), jusqu’au terme des procédures relatives au manquement à l’ordonnance.
4) Temps soustrait de la peine
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour a le pouvoir de soustraire de la peine avec sursis une partie ou la totalité du temps écoulé entre la délivrance et l’exécution du mandat, au cours duquel la peine a été suspendue, si le mandat a été exécuté dans un délai déraisonnable. De plus, même si la preuve du manquement est établie, la cour a le pouvoir, dans des circonstances exceptionnelles et dans le meilleur intérêt de la justice, de décider que la période de suspension de l’ordonnance de condamnation avec sursis doit être soustraite de la peine à purger.
Si une allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné, ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, chaque jour couru à compter de la date de son arrestation sans mandat, de la délivrance d’un mandat d’arrestation ou de sa comparution au titre de l’alinéa 742.6(1)d) doit être soustrait du total de la peine. Par exemple, si un délinquant est remis en liberté dans l’attente des procédures relatives à un manquement, chaque jour passé en liberté doit être soustrait du total de la peine. De plus, la peine du délinquant qui a été incarcéré est réduite d’un jour pour chaque jour durant lequel il a été incarcéré, mais aussi d’un jour additionnel pour chaque période de deux jours durant laquelle il a été incarcéré (c’est le même principe que la réduction de peine). Par contre, si l’allégation de manquement aux conditions d’une ordonnance de condamnation avec sursis est retirée ou rejetée, si un arrêt des procédures est ordonné ou si le délinquant justifie le manquement par un motif raisonnable, mais qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pendant la suspension de la durée de la condamnation avec sursis, le temps qu’il a passé en détention pour purger la nouvelle peine ne doit pas être soustrait de la durée de la condamnation avec sursis.
5) Incarcération à la suite d’un manquement à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis
Lorsqu’il est démontré qu’un délinquant a manqué à une condition d’une ordonnance de condamnation avec sursis, la cour peut décider que celui-ci doit être incarcéré pendant une partie ou la totalité du reste de la peine à purger. Le reste de la peine doit être purgé consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement que purge déjà le délinquant, à moins que la cour n’en décide autrement. La partie de la condamnation avec sursis purgée dans un établissement doit être fusionnée à toute autre peine d’emprisonnement que le délinquant doit purger. La durée de la condamnation avec sursis reprend lorsque le délinquant est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.
Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13267
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