samedi 18 juillet 2009

Doctrine du « plain view »

Canada (Procureur général) c. Vaillancourt, 2006 QCCQ 21215 (CanLII)

[38] La doctrine de l’objet bien en vue permet de saisir légalement, sans mandat, des éléments de preuve découverts. Trois exigences doivent être remplies pour que la saisie soit légale :

1) la présence sur les lieux est légale ;

2) la découverte des objets se fait par inadvertance,

3) les objets saisis sont de nature à prouver l’infraction reprochée.

[39] Les agents peuvent manipuler les objets pouvant découvrir le caractère illégal. Cependant, cela ne permet pas une expédition de pêche, tel que l’a précisé la juge Jackson dans l’arrêt Spindloe:

« The plain view doctrine confers a seizure power not a search power. It does not permit an exploratory search to find other evidence. »

[40] Si le Tribunal en vient à la conclusion que les exigences de l’article 489 C.cr. ou de la théorie du « plain view » ne sont pas respectées, c’est-à-dire, que les documents ont été saisis en violation de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut alors déterminer si ces éléments de preuve doivent être exclus en vertu de l’article 24(2) de la Charte et ce, selon une liste de facteurs à considérer établis par notre Cour suprême dans l’arrêt Collins

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