R. c. St-Amant, 2003 CanLII 48211 (QC C.S.)
[12] La doctrine établit que les conditions de recevabilité de la déclaration du mourant peuvent être résumées comme suit :
1° le déclarant doit avoir une expectative inéluctable de son décès ;
2° son décès doit être survenu dans un délai raisonnable ;
3° l'accusé doit répondre à une accusation de meurtre, homicide involontaire coupable ou de négligence criminelle causant la mort ;
4° la déclaration doit porter sur les circonstances de l'incident ayant causé son décès ;
5° le déclarant aurait été un témoin habile à rendre témoignage, s'il avait survécu.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
La transmission de l'argumentaire de la partie adverse à un témoin clé aux fins de la préparation de son témoignage est à éviter, surtout si elle met en relief des attaques à sa crédibilité, mais elle n'est pas absolument interdite
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