mardi 18 août 2009

LA RES GESTAE

R. c. St-Amant, 2003 CanLII 48211 (QC C.S.)

[31] La res gestae désigne les actes et les déclarations qui accompagnent la commission d'un délit.

[32] Sa recevabilité est assujettie aux conditions de contemporanéité et spontanéité qui en garantissent la fiabilité. Dans l'arrêt Grand-Pierre, notre Cour d'appel en traite d'une manière expresse.

[33] Les auteurs John Sopinka, Sydney N. Lederman et Allen W. Bryant ont écrit ce qui suit dans l'ouvrage intitulé : The Law of Evidence in Canada, 2ème édition :

(traduction libre) « Le point de repère de l'admissibilité est la contemporanéité de la déclaration en relation avec le moment de la commission de l'acte. Dans un tel cas, les dangers découlant d'une preuve par ouï-dire sont minimisés, en ce que :

1- l'auteur de la déclaration a eu peu de temps pour inventer des propos qui ne seraient pas sincères, compte tenu du choc mental résultant de l'événement en cause ;

2- la victime ne présente pas de problème de mémoire vu la proximité de l'événement ;

3- l'événement peut fort bien aiguiser la perception de la victime. (p. 268, par. 6.250)

[34] Notre collègue, l'honorable juge Jean-Guy Boilard, dans son manuel de Preuve pénale, édition de juillet 2002, par. 2.005 et 2.007, cite et commente notamment les arrêts Mahoney et Clark qui portent sur ce sujet.

Les paroles prononcées par la victime d'un homicide, implorant une personne ayant le même prénom que l'accusé de ne pas la frapper, feront preuve de leur contenu et pourront être considérées, avec les autres éléments de preuve, pour identifier l'agresseur (Mahoney c. La Reine, 50 C.C.C. (2e) 380, Ont. C.A., confirmé par la Cour suprême du Canada 1982 CanLII 21 (C.S.C.), [1982] 1 R.C.S., 834). »

« Pareillement, la déclaration de la victime d'une agression sexuelle : « He raped me » faite aux policiers à leur arrivée pendant que l'infraction se commettait est admissible tant, en vertu de l'exception de res gestae, que de la libéralisation de la règle du ouï-dire énoncée dans Khan et Smith : R. c. Collins, [1997], 118 C.C.C., 3e 514, B.C.C.A. »

« Pareillement, les propos tenus à un voisin par la victime blessée à la suite de coups de feu : « c'est lui, c'est lui… c'est Dave» " sont admissibles en vertu des deux exceptions : R. c. Grand-Pierre, 1998 CanLII 13202 (QC C.A.), [1998], 124 C.C.C. (3e) 236, C.A. Québec. »

« Les exclamations de la victime d'un meurtre qu'elle venait d'être poignardée, furent admises à titre de déclaration spontanée ou res gestae. Le juge Dubbin a adopté la suggestion proposée par Lord Wilberfore dans l'arrêt Ratten, de permettre cette preuve si la déclaration avait été faite dans des circonstances excluant toute possibilité de fabrication ou de distorsion. Le test de la stricte contemporanéité n'est pas suivi. Ce qui est recherché c'est la fiabilité de la déclaration spontanée. Elle sera le résultat d'une certaine proximité de temps avec l'événement et de l'intensité émotionnelle du déclarant au moment où elle fut faite. »

Fardeau de preuve

[35] Dans l'arrêt Labrecque, notre Cour d'appel a statué qu'une prépondérance de preuve suffit à cet égard.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le processus que doit suivre un juge lors de la détermination de la peine face à un accusé non citoyen canadien

R. c. Kabasele, 2023 ONCA 252 Lien vers la décision [ 31 ]        En raison des arts. 36 et 64 de la  Loi sur l’immigration et la protection...