mercredi 16 septembre 2009

Appréciation de la crédibilité d'un témoin par le tribunal

R. c. M.G., 2009 QCCQ 5642 (CanLII)

[21] Il faut d'abord noter que l'accusé n'a pas été entendu comme témoin. C'est sa déclaration aux policiers qui a été produite pour valoir preuve de consentement.

[22] Il y a deux façons d'envisager cette situation. La première est de considérer que si l'accusé a choisi de ne pas être contre-interrogé, c'est qu'il craignait de l'être, que sa version soit battue en brèche et que sa crédibilité en soit affaiblie. La deuxième façon est que la poursuite acceptant cette déclaration, accepte et reconnaît que la preuve au procès, y compris le contre-interrogatoire, ne pourrait être différente de celle obtenue par la déclaration écrite.

[23] À mon avis, c'est clairement la deuxième possibilité qu'il faut retenir. L'accusé bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence et n'avait aucune obligation de témoigner. Aucune conclusion défavorable ne pourrait être tirée de son défaut de le faire.

[24] Toutefois, le dossier étant tel, c'est de cette manière que je dois l'examiner. Dans l'établissement de la crédibilité, j'indiquais plus tôt qu'il m'apparaissait utile d'examiner les caractéristiques de la transmission du message.

[25] J'inclurais dans cette catégorie le comportement à la Cour du témoin, tout ce qui est couramment utilisé par chacun de nous pour établir le "crédit" que l'on accorde à nos interlocuteurs: leur démarche, leur regard, intonation, manière, hésitation, précision, ton de voix, leur façon de se tenir, de répondre aux questions.

[26] La question n'est pas anodine et a été soulevée très récemment en rapport avec la possibilité des femmes voilées de témoigner, dans une décision ontarienne (Her Majesty the Queen c. M.S. et M.D.S. and als. Ontario Superior Court of Justice SM197-08 2009 CanLII 21203 (ON S.C.), (2009 CanLii 21203 ON S.C.) Dans cette affaire, l'Honorable Juge Marrocco indique éloquemment dans quelle mesure il est envisageable que la possibilité de voir le visage d'un personnage, par exemple, puisse concourir à l'établissement de sa crédibilité.

[27] L'accusé n'avait aucune obligation de témoigner, je le répète. Mais son défaut de le faire m'empêche d'utiliser quelqu'information que ce soit à ce sujet pour m'aider dans ma recherche à établir sa crédibilité.

[28] Reste donc les autres critères: la cohérence de son récit et sa conformité avec les faits établis.

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