R. c. Monterroso, 2009 CanLII 12646 (QC C.M.)
[40] La suggestion commune faite par les procureurs ne lie pas le Tribunal. Bien qu’il ne soit pas tenu d’accepter une suggestion commune faite par les parties, le Tribunal, s’il décide de ne pas l’accepter, doit expliquer les raisons de son refus (R. c. Proulx, C.A.Q. [2001] J.Q. 1485).
[41] Avant de la rejeter, la recommandation commune faite par les procureurs doit être sérieusement considérée par le tribunal. Elle ne devrait pas être mise de côté à la légère. Mais celle-ci ne lie toutefois pas le juge; prétendre le contraire équivaudrait à confier aux procureurs la prérogative de la détermination d’une peine juste et appropriée (R. c. Blumer, [1993] Q.J. 214 (décision du juge Morris Fish).
[42] Le Tribunal doit avoir plus particulièrement présent à l’esprit le souci de s’assurer qu’en refusant une telle suggestion, il ne sape pas le travail des procureurs au dossier.
[43] Ainsi, une telle suggestion qui pourrait lui paraître tantôt trop clémente, tantôt trop sévère, peut fort bien être la résultante d’un plaidoyer obtenu à l’arraché du défendeur. Ce dernier estime pourtant avoir une bonne défense à faire valoir, mais il est prêt à y renoncer vu l’aubaine que propose la poursuite sur la peine, un rabais qu’il ne pourra obtenir s’il devait être reconnu coupable suite à une audition au mérite. De même, une suggestion d’apparence sévère peut aussi découler, par exemple, de l’abandon de certains chefs à l’égard desquels la poursuite estimait pourtant avoir une preuve solide. D’autres situations, aussi nombreuses que variées, sont aussi possibles.
[44] Parfois, ce sont les circonstances mêmes de l’affaire qui ne peuvent être pleinement exposées devant le Tribunal, chacun des procureurs préférant garder pour lui les motifs qui lui sont propres. Un témoin essentiel pour une des parties est-il absent? Sa mémoire s’annonce-t-elle défaillante? Encore ici, les situations possibles sont multiples.
[45] Le Tribunal doit demeurer vigilant, et chercher à éviter de causer des distorsions allant à l’encontre de l’intérêt de la justice. L’intérêt de la justice commande que des affaires se règlent, et en grand nombre, ce à quoi oeuvrent efficacement les procureurs.
[46] Le Tribunal doit de plus éviter de miner la crédibilité des avocats qui sont, demeurent et doivent demeurer une ressource indispensable, entre autres, au règlement d’un grand nombre de dossier.
Rechercher sur ce blogue
samedi 12 septembre 2009
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’article 650 du Code criminel du Canada
Dedam c. R., 2018 NBCA 52 Lien vers la décision [15] Voici le texte actuel du ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire