samedi 12 septembre 2009

Garde et contrôle - Accusé ne sachant pas conduire manuel et ayant prévu qu'il y ait conducteur désigné

R. c. Wu (DOSSIER No : 107-084-105 / DATE : Le 24 avril 2009 / Cour municipale de Monrtréal)

[ 43 ] Le défendeur avait-il la garde ou le contrôle du véhicule automobile?

IV- LE DROIT APPLICABLE

[ 44 ] En vertu de l’article 258 (1) a) du Code criminel, il y a présomption que le défendeur avait la garde ou le contrôle du véhicule dans lequel il prenait place du côté conducteur.

[ 45 ] L’accusé doit, pour repousser cette présomption, établir, par prépondérance de preuve, qu’il n’a pas pris place dans le véhicule dans le but de le mettre en marche.

[ 46 ] Si le défendeur réussit à renverser la présomption, la poursuite doit prouver, hors de tout doute raisonnable que le défendeur a eu la garde ou le contrôle du véhicule et cela, «en posant un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou des ses accessoires.» ou, «une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux».

[ 47 ] Bref, la poursuite doit établir l’existence d’un risque réaliste que le défendeur mette, volontairement ou non, le véhicule en marche de façon à ce qu’il devienne dangereux.

V- ANALYSE DE L’ENSEMBLE DE LA PREUVE


[ 48 ] Dans la présente affaire, les faits ne sont pas, à toutes fins utiles, contestés.

[ 49 ] Le témoignage des policiers Goulet et Cortez sont détaillés, sans exagération. Ils sont crédibles et fiables.

[ 50 ] La version du défendeur est également plausible et il est crédible.

[ 51 ] Rien dans l’ensemble de la preuve ne permet au Tribunal d’écarter son témoignage.

[ 52 ] Le Tribunal retient, de l’ensemble de la preuve, les faits suivants :

1- le frère du défendeur est choisi pour être conducteur désigné et il doit conduire le véhicule pour l’aller et le retour;

2- il s’agit d’un véhicule à transmission manuelle et le défendeur ne sait pas le conduire;

3- c’est son frère qui a les jetons du vestiaire où se trouve son manteau;

4- le défendeur ne nie pas son état d’intoxication causé par une grande consommation d’alcool;

5- il admet avoir un comportement incorrect et être expulsé du bar;

6- le véhicule est mis en marche par télécommande et c’est un ami qui le place du côté conducteur pour s’y abriter et se reposer en attendant son frère;

7- le moteur s’éteint après 10 minutes et le défendeur démarre le véhicule pour mettre en marche le système de chauffage. Il incline le siège du véhicule pour se reposer en attendant son frère qui est en possession de son jeton de vestiaire où se trouve son manteau;

8- il n’a pas l’intention de conduire le véhicule, d’ailleurs il ne sait pas, tel que mentionné précédemment, conduire un véhicule à transmission manuelle;

9- le défendeur affirme à plusieurs reprises : «Je voulais juste…» et confirme que cela signifie : «Je voulais juste me reposer».

[ 53 ] Le défendeur a fait témoigner son frère, lequel est crédible et fiable. Il affirme qu’il ne consomme pas d’alcool et qu’il était le conducteur désigné.

[ 54 ] Il est assez responsable pour prendre les jetons du vestiaire pour les manteaux de son frère et de ses amis.

[ 55 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal d’écarter les témoignages du défendeur et de son frère.

VI- CONCLUSION

[ 56 ] Le Tribunal croit, suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve, que le défendeur a pris place dans le véhicule pour s’y réfugier, s’y abriter et pour s’y reposer en attendant son frère.

[ 57 ] Rien dans la preuve, eu égard aux faits et circonstances de la présente affaire, ne démontre qu’il y a eu un risque réaliste que le défendeur, même involontairement, mette le véhicule en marche de sorte qu’il devienne dangereux pour autrui.

[ 58 ] L’ensemble de la preuve soulève un doute raisonnable.

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