vendredi 19 février 2010

Peines dans les cas ou des avocats, notaires ou gestionnaires qui ont volé ou détourné des fonds détenus pour autrui

R. c. Bolduc, 2001 CanLII 9065 (QC C.Q.)

Quant aux peines "infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables" (art. 718.2 b) C. cr.) - c'est-à-dire par des avocats, notaires ou gestionnaires qui ont volé ou détourné des fonds détenus pour autrui -, elles varient généralement entre 23 mois et cinq ans de détention en contexte québécois:

- R. c. Plourde, [1975] C.A. 34: la Cour d'appel du Québec confirme une sentence de 23 mois d'emprisonnement imposée à un avocat qui a fraudé ses clients pour une somme de 21 000,00 $;

- Ste-Marie c. R., 500-10-000091-791, 1980-08-15: la Cour d'appel du Québec confirme une peine de 23 mois d'emprisonnement infligée à un avocat qui s'est approprié 112 000,00 $ appartenant à ses clients;

- R. c. Zaor, C.S.P. St-François 450-01-002455-835: la Cour des sessions de la paix condamne un avocat à quatre ans de pénitencier pour 18 fraudes totalisant 515 000,00 $ (requête en appel rejetée le 4 septembre 1985);

- R. c. Drapeau, C.Q. Longueuil 505-01-001123-880, 1989-01-23: la Cour du Québec condamne un notaire qui s'est approprié 100 000,00 $ appartenant à ses clients à deux ans moins un jour de détention;

- R. c. Trudeau, C.Q. Longueuil 505-01-001415-880, 1988-09-23: la Cour du Québec condamne un notaire qui s'est approprié 132 000,00 $ appartenant à ses clients à 30 mois de pénitencier;

- R. c. Cardin, C.Q. Longueuil 505-01-001755-939, 1994-03-01: la Cour du Québec condamne à trois ans de pénitencier un notaire de 47 ans qui a volé 387 650,79 $ à même les comptes en fidéicommis de dix clients pour maintenir son haut niveau de vie;

- R. c. Desmarais, C.Q. Joliette 705-01-009977-960, 1998-06-26: la Cour du Québec condamne un juriste à trois ans de pénitencier pour fraude;

- R. c. Champagne, C.Q. Chicoutimi 150-01-001630-947, 1999-11-11: la Cour du Québec condamne un notaire à trois ans de pénitencier pour plusieurs fraudes totalisant 300 000,00 $ commises sur une période de 18 mois, alors que le contrevenant n'exprimait aucun remords;

- R. c. Bergeron, J.E. 99-483 (C.Q.): la Cour du Québec condamne un avocat à 23 mois d'emprisonnement pour un détournement de fonds à ses fins personnelles à partir de son compte en fiducie;

- R. c. Durand, (1992) A.Q. 692: la Cour d'appel du Québec confirme une sentence de cinq ans de pénitencier imposée au directeur des finances de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui, pour sauver ses propres entreprises, avait falsifié des chèques et volé des obligations pour une somme totalisant approximativement un million de dollars;

- R. c. Lacombe, C.Q. Montréal 500-01-065202-985, 2001-05-17: la Cour du Québec condamne le directeur des services financiers de l'École des Hautes Études Commerciales (H.E.C.) à trois ans de pénitencier pour une fraude totalisant 1 113 000,00 $ et la perception de commissions secrètes de 603 000,00 $.

Considérant que la peine que le Tribunal est maintenant appelé à imposer doit l'être pour un seul chef d'accusation (le contrevenant n'ayant pas été accusé des fraudes antérieures), que la victime a été totalement remboursée par le Fonds d'assurance de la Chambre des notaires, que le délinquant ne possède pas d'antécédents judiciaires, qu'il a entrepris et poursuivi pendant 18 mois une thérapie qui réduit d'autant les risques de récidive et que sa réputation comme sa carrière professionnelle sont à jamais anéanties (ce qui constitue une peine en soi), et convaincu que l'objectif pénologique de réinsertion sociale doit être clairement soutenu malgré l'importance de réaffirmer aussi les objectifs de dénonciation du comportement illégal, de dissuasion générale et de consolidation de la prise de conscience du contrevenant à l'égard de la victime comme de la collectivité, le Tribunal estime qu'une peine de pénitencier n'est pas appropriée dans les circonstances, bien qu'il convienne qu'on se situe alors à la limite supérieure de la peine susceptible d'être purgée dans une institution provinciale. Pour des motifs évidents, on doit par ailleurs écarter péremptoirement les simples mesures probatoires.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire