vendredi 19 février 2010

Exposé sur la "gravité de l'infraction" et le "degré de responsabilité du délinquant"

R. c. Bolduc, 2001 CanLII 9065 (QC C.Q.)

Si la "gravité de l'infraction" réfère au premier titre à sa gravité objective telle qu'elle résulte de la peine maximale prévue par le législateur (en l'espèce dix ans – art. 334 a) C. cr.), le "degré de responsabilité du délinquant" renvoie plutôt à une appréciation plus subjective dans le cadre de laquelle doivent notamment être prises en considération, en vertu de l'article 718.2 C. cr., certains facteurs particuliers, dont l'appréciation des "circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant" (art. 718.2 a) C. cr.) ainsi que l'objectif d'harmonisation des peines qui commande "l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables" (art. 718.2 b) C. cr.).

Convenons ici que même si l'accusé a reconnu sa culpabilité à une accusation de vol plutôt que de fraude, la même grille d'analyse s'impose: ce dernier a en effet frustré son client d'une somme d'argent en la détournant de la fin pour laquelle elle lui avait été confiée, posant dès lors un geste assimilable à la fraude.

Ayant circonscrit la "gravité de l'infraction" et le "degré de responsabilité du délinquant" comme le commande l'article 718.1 C. cr., le Tribunal doit maintenant se consacrer à l'exercice décrit par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 61, à la page 127:

"Dans un premier temps, le juge appelé à déterminer la peine doit avoir conclu que ni l'emprisonnement dans un pénitencier ni des mesures probatoires ne sont des sanctions appropriées. Après avoir déterminé que la peine appropriée est un emprisonnement de moins de deux ans, le juge se demande s'il convient que le délinquant purge sa peine dans la collectivité."

Par ailleurs, précise la Cour, à la page 98:

"Pour rendre cette décision préliminaire, il suffit au tribunal de prendre en compte l'objectif essentiel et les principes de la détermination de la peine énoncés aux articles 718 à 718.2, dans la mesure nécessaire pour délimiter la fourchette des peines applicables au délinquant. Quoiqu'elles ne lient pas le tribunal, les observations des parties peuvent s'avérer utiles à cet égard. Par exemple, les deux parties peuvent convenir que la peine appropriée est l'emprisonnement pour une période de moins de deux ans."

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