Bouchard c. R., 2008 QCCA 2260 (CanLII)
[11] Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n'ont pas à être convaincus hors de tout doute raisonnable de l'état d'ébriété du conducteur. Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnable que l'individu est susceptible d'avoir commis l'infraction de conduite en état d'ébriété (more likely than not). Le seuil à franchir, à cette étape, est celui du poids des probabilités.
[12] Il est clair que la question de savoir s'il existe des motifs raisonnables est une question de fait et non de droit. Cette question comporte un volet subjectif et un volet objectif. L'approche adéquate est celle de se demander s'il existe des faits sur lesquels les policiers peuvent raisonnablement fonder leur croyance.
[13] Le fait de ne pas considérer l'ensemble des symptômes observés par les agents de la paix et de morceler la preuve afin d'analyser chaque symptôme séparément constitue une erreur d'appréciation qui justifie l'intervention de la Cour supérieure.
[14] Pour reprendre les propos de l'honorable Rayle dans Leblanc c. R. :
[7] La démarche analytique du juge des faits était erronée. Il ne devait pas morceler la preuve pour analyser chaque symptôme isolément. S'il avait considéré l'effet cumulatif de tous les éléments mis en preuve (odeur d'alcool, démarche hésitante, confusion dans la présentation des documents d'identification), il aurait nécessairement conclu à la présence de motifs raisonnables et probables justifiant une arrestation sans mandat …».
[15] Pour apprécier la présence de motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation, il faut se limiter aux faits connus des policières et policiers ou qu'il leur est possible de connaître. En d'autres termes, il faut se placer au moment de l'arrestation.
[16] Or, en l'espèce, l'appelant n'a jamais indiqué aux policiers qu'il avait un problème de bégaiement. Par ailleurs, le bégaiement se distingue du langage pâteux. De plus, les policiers pouvaient constater que l'appelant était chaussé de grosses bottes de motoneige blanches, mais ils ont tout de même conclu que sa démarche était lente et incertaine. Le témoignage de l'appelant n'apporte aucun éclairage sur la croyance des policiers et il n'a pas remis en question la description des faits entourant son arrestation.
[17] Les quelques explications fournies par l'appelant sur ses symptômes apparents pourraient s'avérer pertinentes lors du procès au fond, mais il appartiendra au juge des faits d'en décider.
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