samedi 13 mars 2010

La consommation volontaire de drogues n’autorise pas le recours à la défense de l’article 16 C.cr

Bouchard-Lebrun c. R., 2010 QCCA 402 (CanLII)

[77] Je conclus de l’analyse de la jurisprudence citée que les tribunaux canadiens n’ont pas appliqué la défense de troubles mentaux à un accusé souffrant d’une psychose causée par la consommation de drogues dans des circonstances analogues à celles présentées dans le dossier. L’appelant ne souffrait d’aucune maladie mentale avant de commettre les crimes et une fois les effets de la consommation de drogues résorbés, il était tout à fait sain d'esprit. La défense de l'article 16 C.cr. a été appliquée à des individus affectés de troubles mentaux, qui ont vu leur condition mentale détériorée davantage par la consommation de drogues.

[78] Deux raisons additionnelles militent contre la possibilité d'appliquer la défense de l'article 16 C.cr. dans des situations comme celles de l'appelant. La première a trait au fondement de la défense de troubles mentaux. La personne qui en est atteinte et qui commet un crime n’est pas traitée comme les autres par le système de justice criminelle. D'abord, elle n’est pas acquittée ni condamnée du crime commis, mais elle est déclarée non criminellement responsable. Ensuite, elle ne reçoit pas une peine, mais elle fera l’objet d’une décision du tribunal ou de la commission d’examen, qui statuera sur les mesures privatives de liberté nécessaires pour protéger le public.

[79] La seconde concerne la portée de la position de l'appelant. La proposition de l’appelant aurait pour effet de vider l’article 33.1 C.cr. de son sens et aussi de mettre de côté le vœu, clairement exprimé par le législateur, d’empêcher un individu qui, par sa consommation volontaire de drogues ou d’alcool atteint un état d’intoxication extrême, de se soustraire à sa responsabilité criminelle. En l’absence de contestation de nature constitutionnelle, l’intention consacrée dans un texte législatif doit prévaloir.

[80] Dans le présent dossier, la consommation volontaire de drogues par l’appelant ne l’autorise pas à recourir à la défense de l’article 16 C.cr. En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi sur le verdict.

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