samedi 27 mars 2010

Preuve du ministère public quand celui-ci s'acquitte de son fardeau VS droit au silence de l'accusé

Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)

[53] Avant de reprocher à un accusé de ne pas avoir présenté de défense, il faut se demander si le ministère public a apporté une preuve complète de nature à entraîner une déclaration de culpabilité.

[54] Comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef, dans l’arrêt R. c. P.(M.B.) :

Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: (citations omises). En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large - contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable

Aucun commentaire:

Publier un commentaire