Marc c. R., 2006 QCCA 57 (CanLII)
[53] Avant de reprocher à un accusé de ne pas avoir présenté de défense, il faut se demander si le ministère public a apporté une preuve complète de nature à entraîner une déclaration de culpabilité.
[54] Comme le mentionnait le juge Lamer, alors juge en chef, dans l’arrêt R. c. P.(M.B.) :
Toutefois, quand le ministère public s'acquitte de son obligation de présenter une preuve prima facie non susceptible d'être écartée par une requête en obtention d'un verdict imposé d'acquittement, on peut légitimement s'attendre à ce que l'accusé réagisse en témoignant lui-même ou en citant d'autres témoins, et le défaut de le faire peut justifier des conclusions contraires: (citations omises). En d'autres termes, lorsqu'on a présenté une «preuve complète» qui, si on y ajoute foi, entraînerait une déclaration de culpabilité, l'accusé ne peut plus demeurer passif dans le processus accusatoire et devient - dans un sens large - contraignable, c'est-à-dire que l'accusé doit répondre à la preuve présentée contre lui ou courir le risque d'être déclaré coupable
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Revue du droit quant à la négligence criminelle par la Cour d'appel du Québec
Salame c. R., 2010 QCCA 64 Lien vers la décision [ 33 ] « Ce domaine du droit (celui relatif à une accusation de négligence crim...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire