Réjouis c. R., 2010 QCCA 1120 (CanLII)
[58] En résumé, des voies de fait graves à l’égard d’une seule victime peuvent justifier une peine de quatre ans lorsqu'il y a peu de facteurs atténuants (Nyongabo), de cinq ans et quatre mois lorsqu'il y a des séquelles permanentes malgré des facteurs atténuants (Rioux), et de cinq ans lorsqu'il y a deux victimes dont l'une garde des séquelles permanentes (Allard).
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Principes généraux relatifs aux déclarations spontanées (res gestae)
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