vendredi 8 octobre 2010

La preuve de faits similaires

Lacroix c. R., 2008 QCCA 78 (CanLII)

[49] La preuve de faits similaires est en général inadmissible étant donné sa faible valeur probante et le préjudice potentiel qui peut en découler pour l'accusé. Il appartient au ministère public de convaincre le juge, selon la prépondérance des probabilités, que la valeur probante des faits similaires en cause est suffisamment élevée pour l'emporter sur son effet préjudiciable. La preuve doit satisfaire deux conditions d'admissibilité pour permettre de conclure que sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable : 1) la similitude entre les actes et 2) le lien rattachant ces actes à l'accusé

[51] Reste la question du lien permettant de rattacher tous ces actes à l'accusé.

[52] Dans R. c. Sweitzer, la Cour suprême explique le critère de la façon suivante, au paragraphe 9 :

Pour que des éléments de preuve soient reçus comme preuve d'actes similaires, il doit y avoir un lien entre les actes que l'on prétend similaires et l'accusé. En d'autres termes, il doit exister des éléments de preuve qui permettent au juge des faits de conclure à bon droit que les actes similaires que l'on veut invoquer sont effectivement les actes de l'accusé, car il est évident que, s'il ne s'agit pas de ses propres actes mais plutôt de ceux d'une autre personne, ceux-ci n'ont aucun rapport avec les questions soulevées par l'acte d'accusation.

[54] Dans l'arrêt Arp, précité, la Cour suprême confirme que l'existence d'un lien entre l'accusé et les actes similaires allégués est une condition préalable à l'admissibilité de cette preuve (au paragr. 45). Il faut donc, pour chaque acte présenté comme acte similaire, des éléments de preuve permettant de conclure que celui-ci est effectivement le fait de l'accusé.

[55] Dans l'arrêt Perrier, précité, la Cour suprême ajoute que ce critère « n'est pas très exigeant », mais que « la preuve d'une simple opportunité ou possibilité ne suffit pas » (au paragr. 24).

[90] En l'espèce, il est clair que le but visé par cette preuve est d'établir l'identité. Il faut donc analyser la façon dont les gestes ont été commis, leur degré de similitudes pour déterminer s'il est probable que ces gestes ont été commis par la même personne. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à cette question, la preuve de faits similaires devient un élément de preuve circonstancielle qui doit être évalué par le juge des faits avec tous les autres éléments de preuve pour déterminer la culpabilité. Dans l'arrêt R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory écrit :

[72] En revanche, en tant que preuve circonstancielle, une preuve de faits similaires doit être qualifiée différemment, étant donné que, de par sa nature, elle ne peut pas être concluante quant à la culpabilité. Elle constitue simplement un des éléments de preuve à examiner parmi tous ceux qui constituent la preuve globale du ministère public. Sa valeur probante réside dans sa capacité d’étayer, par l’improbabilité d’une coïncidence, d’autres éléments de preuve inculpatoires. Comme pour tout élément de preuve circonstancielle, le jury décidera du poids qui doit lui être accordé. Le simple fait que, dans un cas particulier, le juge des faits pourrait accorder un poids élevé à une preuve de faits similaires est une toute autre chose que le concept selon lequel, de par sa nature, la preuve peut être décisive quant à la culpabilité.

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