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dimanche 1 juin 2025

Lorsqu’une juridiction d’appel examine des motifs pour vérifier s’ils contiennent des erreurs de droit, elle doit être « rigoureuse dans son appréciation » et aborder l’examen de la même façon qu’elle aborderait des allégations relatives à l’insuffisance des motifs

R. c. T.J.F., 2024 CSC 38

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[47]                        Lorsqu’une juridiction d’appel examine des motifs pour vérifier s’ils contiennent des erreurs de droit, elle doit être « rigoureuse dans son appréciation » et aborder l’examen de la même façon qu’elle aborderait des allégations relatives à l’insuffisance des motifs (R. c. G.F.2021 CSC 20, [2021] 1 R.C.S. 801, par. 79). Elle doit présumer qu’un juge du procès « connaî[t] le droit [. . .] et tranch[e] les questions de fait avec compétence » (R. c. Sheppard2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 32 et 55R. c. R.E.M.2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 54G.F., par. 74R. c. Gerrard2022 CSC 13, par. 2R. c. Kruk2024 CSC 7, par. 84). Il ne suffit pas de soupçonner que le juge du procès a commis une erreur de droit; la juridiction d’appel doit être convaincue qu’il a commis une erreur en faisant « une interprétation juste » de ses motifs (J.M.H., par. 20, 23 et 31), c’est‑à‑dire qu’elle les a lus « globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » (R.E.M., par. 16; voir, dans le contexte de l’appel d’un acquittement, R. c. George2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, par. 18, citant R. c. Morrissey (1995), 1995 CanLII 3498 (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), p. 203‑204).

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