R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)
[34] Premièrement, il me semble assez clair que le problème d'interprétation auquel nous sommes confrontés découle d'une utilisation inégale dans la législation pénale canadienne des mots « condamné », « condamnation », « déclaration de culpabilité », « convicted » et « conviction ».
[35] Au fil du temps, le sens véritable de ces mots me semble s'être perdu au profit d'un sens à géométrie variable, dépendant du contexte.
[36] Déjà, dans Morris c. La Reine, 1978 CanLII 168 (C.S.C.), [1979] 1 R.C.S. 405, le juge Pratte écrivait, à la page 429 :
When [the word "conviction" is] used in a statute, its meaning varies depending on the context in which it is found; it may or may not include the imposition of a penalty. Generally, however, a “conviction is where a person is found guilty of an offence” (…)
[37] Dans R. v. Senior (1996), 181 A.R. 1 (Alt. C.A.), la Cour d'appel de l'Alberta reprend les mots du juge Martin dans R. v. McInnis (1973), 13 C.C.C. (2d) 471 (Ont. C.A.) pour rappeler que « The word "conviction" is a word which has different meanings in different contexts » (paragr. 21), dont l'inteprétation « will have to be determined on the circumstances of each case » (paragr. 22). En référence à l'article du Code criminel traitant de l'absolution, conditionnelle ou inconditionnelle (à l'époque, l'article 736 C.cr., aujourd'hui, l'article 730 C.cr.), la Cour d'appel souligne que le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité ou d'être reconnu coupable n'entraîne pas nécessairement une condamnation, « A conviction requires both the adjudication of guilt and the act of sentencing the accused to something other than a discharge » (paragr. 21). Règle générale cependant, poursuit-elle, « (…) once the accused enters a guilty plea, the Crown alleges facts which are admitted by the accused, counsel X and/or the accused make submissions as to sentence, and the matter is adjourned for sentencing, and inference can be drawn that the guilty plea was accepted by the judge and a conviction recorded » (paragr. 24).
[38] Dans l'arrêt Doyon c. R., 2004 CanLII 50105 (QC C.A.), [2005] R.J.Q. 423, mon collègue le juge Doyon reprend cette distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation (paragr. 43). Le seul fait de consigner un plaidoyer de culpabilité n'entraîne pas une condamnation; il faut que le juge accepte le plaidoyer, puis enregistre la condamnation, ce qu'il ne fera pas lorsqu'il prescrira par ordonnance que l'accusé soit absous, avec ou sans condition (paragr. 50).
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