jeudi 4 novembre 2010

La réhabilitation au sens de la Loi

R. c. Poupart, 2010 QCCA 1956 (CanLII)

[23] Dans l'arrêt Therrien (Re), 2001 CSC 35 (CanLII), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Gonthier, traite abondamment du pardon et des diverses formes qu'il peut revêtir : la prérogative royale de clémence (reconnue à l'article 749 C.cr.), le pardon prévu au Code criminel sous différentes formes (le pardon ordinaire et partiel – paragr. 748(1) et 748.1(1), le pardon conditionnel – paragr. 748(2), le pardon absolu – paragr. 748(2) et (3), le pardon obtenu après le renvoi à procès ou le renvoi à une cour d'appel conformément à l'article 690 C.cr. ou à l'article 53 de la Loi sur la Cour suprême et enfin, le pardon selon la LCJ.

[24] Du pardon selon la LCJ, le juge Gonthier écrit que le législateur fédéral a ainsi créé une procédure de réhabilitation administrative qui peut être octroyée, après enquête, à toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale qui en fait la demande. Il décrit ensuite les effets d'une telle réhabilitation administrative (au paragr. 116) :

L’article 5 et le par. 6(2) L.C.J. énoncent les effets de l’octroi d’une réhabilitation : (1) elle sert de preuve que la Commission nationale des libérations conditionnelles, après avoir mené les enquêtes prévues par la loi, est convaincue que le demandeur s’est bien conduit et que la condamnation pour laquelle elle est accordée ne devrait plus ternir sa réputation; (2) elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser les incapacités qu’elle pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; et (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation, soit la radiation du casier judiciaire. En elles-mêmes, ces dispositions ne me convainquent pas que la réhabilitation peut avoir pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation. Elles sont davantage l’expression du maintien de son existence, jumelée à une volonté d’en minimiser les conséquences à l’avenir. En effet, le sous-al. 5a)(ii) L.C.J. précise que la réhabilitation sert de preuve que « la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur » (je souligne), sous-entendant qu’elle existe toujours et qu’elle pourrait le faire. Ensuite, les effets de la réhabilitation sont limités aux incapacités juridiques créées par la loi fédérale ou ses règlements et excluent donc l’ensemble des conséquences postpénales prévues aux lois provinciales, ce qui laisse également croire que la réhabilitation n’a qu’une portée limitée. Finalement, les renseignements contenus au casier judiciaire ne sont pas détruits, mais mis à l’écart d’où ils risquent de ressurgir advenant une nouvelle inconduite de la personne réhabilitée.

[25] Il ne s'agit donc pas, comme on peut aisément le constater, d'un pardon absolu au sens du paragraphe 748(2) C.cr., pardon en vertu duquel la personne est réputée n'avoir jamais commis l'infraction à l'égard de laquelle il est accordé (paragr. 748(3) C.cr.).

[26] En cas de réhabilitation administrative, il n'y a pas, à la différence du pardon absolu, d'anéantissement rétroactif de la condamnation. Il est possible, selon les circonstances, que les conséquences de la condamnation resurgissent. Les articles 7, 7.1 et 7.2 de la LCJ traitent de la révocation de la réhabilitation administrative (articles 7 et 7.1) et de son annulation de plein droit (article 7.2).

[28] L'article (7.2) énumère les faits qui entraînent la nullité de plein droit sans autres formalités de la réhabilitation; le fait d'être « condamné » pour une infraction au Code criminel (sauf une exception) est l'un de ceux-là (paragr. 7.2a)).

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