L.B. c. R., 2008 QCCA 899 (CanLII)
[5] Selon l'arrêt Bazinet c. R., le juge qui doute de l'opportunité d'une suggestion commune doit exposer sommairement l'objet de ses préoccupations, mais cela ne signifie nullement qu'il doive en faire un exposé détaillé ni énoncer par avance, comme s'il faisait un « pré-jugement », les raisons précises qui l'amèneront, le cas échéant, à rejeter la suggestion. (...)
[7] Pour apprécier le caractère raisonnable ou déraisonnable d'une peine, y compris dans les cas où elle fait l'objet d'une suggestion commune, il ne suffit pas d'examiner les statistiques sur la fourchette appropriée aux crimes comparables et de constater qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de cette fourchette. Encore faut-il se demander si la peine, individuellement considérée en rapport avec les caractéristiques de l'espèce, respecte les principes énoncés par les articles 718 à 718.2 C.cr.
[10] Il est vrai que, depuis l'arrêt de la Cour dans Verdi-Douglas c. R., la jurisprudence en matière de rejet d'une suggestion commune énonce des critères fort exigeants, tout en laissant néanmoins une certaine marge de manœuvre au juge, celui-ci n'étant pas juridiquement lié par ladite suggestion. (...)
Rechercher sur ce blogue
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
L’article 650 du Code criminel du Canada
Dedam c. R., 2018 NBCA 52 Lien vers la décision [15] Voici le texte actuel du ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
Aucun commentaire:
Publier un commentaire