L.B. c. R., 2008 QCCA 899 (CanLII)
[5] Selon l'arrêt Bazinet c. R., le juge qui doute de l'opportunité d'une suggestion commune doit exposer sommairement l'objet de ses préoccupations, mais cela ne signifie nullement qu'il doive en faire un exposé détaillé ni énoncer par avance, comme s'il faisait un « pré-jugement », les raisons précises qui l'amèneront, le cas échéant, à rejeter la suggestion. (...)
[7] Pour apprécier le caractère raisonnable ou déraisonnable d'une peine, y compris dans les cas où elle fait l'objet d'une suggestion commune, il ne suffit pas d'examiner les statistiques sur la fourchette appropriée aux crimes comparables et de constater qu'elle se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de cette fourchette. Encore faut-il se demander si la peine, individuellement considérée en rapport avec les caractéristiques de l'espèce, respecte les principes énoncés par les articles 718 à 718.2 C.cr.
[10] Il est vrai que, depuis l'arrêt de la Cour dans Verdi-Douglas c. R., la jurisprudence en matière de rejet d'une suggestion commune énonce des critères fort exigeants, tout en laissant néanmoins une certaine marge de manœuvre au juge, celui-ci n'étant pas juridiquement lié par ladite suggestion. (...)
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